Les dossiers détaillés
Marseille — piéton renversé, polytraumatisme sévère
147 614 € après un polytraumatisme sévère chez un piéton renversé à Marseille
Victime d'un polytraumatisme sévère après avoir été renversé et projeté, la victime a obtenu d'Allianz IARD une indemnisation intégrale couvrant l'ensemble de ses préjudices, y compris l'assistance d'une tierce personne à vie.
Résultat obtenu : 147 613,72 € (solde net) en réparation du préjudice corporel.
Voie : Référé puis protocole amiable, mai 2025 — Assureur : Allianz IARD
Polytraumatisme sévère d’un piéton : les faits du dossier
La victime, qui se déplaçait à pied, a été percutéee puis projeté contre un autre véhicule à Marseille, subissant un traumatisme crânien avec hématome sous-dural, des fractures costales et vertébrales multiples, ainsi qu'une fracture humérale compliquée d'une pseudarthrose.
Le fond du droit : documenter l'intégralité d'un polytraumatisme sévère
Face à la gravité et à la multiplicité des séquelles, Maître Lionel SARFATI a mobilisé un sapiteur neurologue pour objectiver les séquelles neuropsychologiques, souvent les plus difficiles à faire reconnaître. Le dossier a permis d'obtenir la reconnaissance de l'ensemble des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac pertinents dans un polytraumatisme sévère : assistance tierce personne temporaire et future (viagère), incidence professionnelle (28 000 €), et préjudice d'agrément pour la perte de la pratique du football.
Résultat obtenu : 147 614 € — polytraumatisme sévère d’un piéton
Allianz IARD a réglé à la victime un solde net de 147 613,72 €, sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 20% — l'un des montants les plus élevés obtenus par Maître Lionel SARFATI par voie amiable.
Construction du dossier : polytraumatisme sévère d’un piéton
Le dossier partait d’une situation concrète : la victime, piéton, a été percuté puis projeté contre un autre véhicule à Marseille, subissant un traumatisme crânien avec hématome sous-dural, des fractures costales et vertébrales multiples, ainsi qu'une fracture humérale compliquée d'une pseudarthrose. Le travail de Maître Lionel SARFATI s’est organisé autour de la protection du piéton, la preuve des circonstances, l’expertise médicale et le chiffrage séparé de chaque séquelle.
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Marseille — piéton percuté par une cycliste
48 894 € après un piéton percuté par une cycliste à Marseille
Percuté par une cycliste et non par un véhicule à moteur, la victime a néanmoins obtenu réparation intégrale auprès de Generali Iard, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Résultat obtenu : 48 894,25 € en réparation du préjudice corporel.
Voie : Référé puis protocole amiable, 2023 — Assureur : GENERALI IARD
Le cadre juridique applicable : la responsabilité civile du cycliste
Aucun véhicule terrestre à moteur n'étant impliqué, la loi Badinter et les délais d'offre des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ne s'appliquent pas. Lorsqu'un vélo en mouvement entre en contact avec la victime, son rôle causal peut être présumé sur le fondement de l'article 1242 du code civil ; il reste nécessaire d'établir le dommage, le lien causal et la qualité de gardien, sous réserve des moyens de défense admis en droit commun.
Selon les circonstances, une faute d'imprudence du cycliste peut aussi être invoquée sur le fondement des articles 1240 et 1241. Une expertise peut être ordonnée en référé avant tout procès au fond. Une provision n'est toutefois possible qu'à hauteur d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
Piéton blessé par une cycliste : les faits du dossier
La victime, qui se déplaçait à pied, a été percutéee par une cycliste à Marseille, entraînant une fracture céphalo-tubérositaire pluri-fragmentaire de l'épaule gauche.
Le fond du droit : un régime différent quand l'auteur n'est pas un véhicule à moteur
Dans ce dossier, l'accident n'impliquait pas de véhicule terrestre à moteur : la loi Badinter du 5 juillet 1985 ne s'appliquait donc pas directement. C'est la responsabilité civile de droit commun de la cycliste, prise en charge par son assurance (GENERALI IARD, au titre de sa garantie responsabilité civile), qui a été mobilisée. Malgré un accident déjà ancien, l'assureur a tardé à indemniser : une procédure de référé a été nécessaire pour contraindre à l'expertise et sanctionner ce retard, obtenant la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Résultat obtenu : 48 894 € — piéton blessé par une cycliste
La victime a obtenu 48 894,25 € en réparation de son préjudice corporel, sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 14%.
Un recours de droit commun contre l’assureur de la cycliste
La fracture céphalo-tubérositaire de l’épaule était pluri-fragmentaire et comminutive, avec un retentissement fonctionnel durable. Comme aucun véhicule terrestre à moteur n’était impliqué, il fallait construire le recours contre la cycliste et mobiliser sa garantie de responsabilité civile auprès de GENERALI. Face au retard de traitement, une procédure de référé a permis d’obtenir l’expertise et une provision avant la liquidation définitive du dommage.
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Marseille — piéton renversé, incidence professionnelle
23 809 € pour un piéton : incidence professionnelle reconnue par le tribunal
Chirurgien-dentiste percuté en tant que piéton, la victime a obtenu du tribunal la reconnaissance de l'incidence professionnelle de ses séquelles, au-delà du rapport d'expertise initial.
Résultat obtenu : 23 809 € en réparation du préjudice corporel, incluant 3 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Voie : Jugement TJ Marseille (2ᵉ chambre civile), juin 2023 — Assureur : MAAF Assurances
La protection du piéton et la reconnaissance de l’incidence professionnelle
Le piéton est une victime non conductrice protégée par l'article 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Une faute ordinaire, telle qu'une imprudence lors de la traversée, ne suffit pas à réduire son indemnisation corporelle ; seule une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident peut, en principe, lui être opposée. La protection est encore renforcée pour les victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans et pour celles titulaires, au moment de l'accident, d'un titre reconnaissant au moins 80 % d'incapacité permanente ou d'invalidité. Dans ces situations, seule la recherche volontaire du dommage peut écarter l'indemnisation des atteintes corporelles.
La protection du piéton s'accompagne des règles d'offre de l'article L.211-9 du code des assurances. Lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, l'assureur doit présenter une offre motivée dans les trois mois de la demande ; sinon, il doit répondre de façon motivée dans ce même délai. Pour toute atteinte corporelle, une offre doit au plus tard intervenir dans les huit mois de l'accident, éventuellement à titre provisionnel, puis l'offre définitive dans les cinq mois suivant l'information de l'assureur sur la consolidation. Le délai le plus favorable à la victime s'applique. Le retard relève de l'article L.211-13, une offre manifestement insuffisante ou incomplète pouvant être assimilée à une absence d'offre.
Un piéton renversé avec fracture de la cheville
La victime, qui se déplaçait à pied et exerçait comme chirurgien-dentiste, a été percutée côté gauche, chutant au sol et subissant une fracture non déplacée de la malléole tibiale.
Le fond du droit : l'incidence professionnelle au-delà du rapport d'expertise
Le rapport d'expertise initial ne retenait pas d'incidence professionnelle. Maître Lionel SARFATI a néanmoins démontré, arguments à l'appui, que la profession de chirurgien-dentiste sollicite fortement le pied gauche (utilisation de pédales, station debout prolongée), justifiant la reconnaissance de ce poste de préjudice par le tribunal, malgré son absence du rapport médical.
23 809 € dont l’incidence professionnelle
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué 23 809 € à la victime, incluant 3 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Construction du dossier : fracture de cheville et emploi du piéton
Le dossier partait d’une situation concrète : la victime, piéton et chirurgien-dentiste de profession, a été percuté côté gauche, chutant au sol et subissant une fracture non déplacée de la malléole tibiale. Le travail de Maître Lionel SARFATI s’est organisé autour de la protection du piéton, la preuve des circonstances, l’expertise médicale et le chiffrage séparé de chaque séquelle.
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Marseille — piéton renversé, victime mineure
22 439 € après un piéton renversé, préjudice d'agrément sportif reconnu
Victime d'une fracture vertébrale alors qu'il était mineur, la victime a obtenu de Generali Iard une indemnisation intégrant la gêne durable dans sa pratique sportive.
Résultat obtenu : 22 439,40 € (solde net) en réparation du préjudice corporel.
Voie : Protocole amiable, mai 2024 — Assureur : GENERALI IARD
Fracture vertébrale d’un jeune sportif : les faits du dossier
La victime, mineure au moment des faits et se déplaçant à pied, a été renverséee sur un passage protégé à Marseille, subissant une fracture du corps vertébral L3 ayant nécessité une hospitalisation en neurochirurgie.
Le fond du droit : le préjudice d'agrément d'un jeune sportif
Le droit à indemnisation à 100 % dans le cadre de la loi Badinter n'était pas contesté. Maître Lionel SARFATI a obtenu la reconnaissance d'un préjudice d'agrément, tenant compte de la gêne durable dans la pratique sportive antérieure à l'accident — un poste de préjudice particulièrement significatif pour une jeune victime dont les activités physiques et de loisir occupent une place importante.
Résultat obtenu : 22 439 € — fracture vertébrale d’un jeune sportif
Un solde net de 22 439,40 € a été réglé par GENERALI IARD, sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Construction du dossier : fracture vertébrale d’un jeune sportif
Le dossier partait d’une situation concrète : la victime, piéton mineur au moment des faits, a été renversé sur un passage protégé à Marseille, subissant une fracture du corps vertébral L3 ayant nécessité une hospitalisation en neurochirurgie. Le travail de Maître Lionel SARFATI s’est organisé autour de la protection du piéton, la preuve des circonstances, l’expertise médicale et le chiffrage séparé de chaque séquelle.
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Marseille — piéton renversé sur passage protégé
20 449 € après un piéton renversé sur un passage protégé à Marseille
Heurtée alors qu'elle traversait avec son enfant, la victime a obtenu de la MAAF la réparation intégrale de ses blessures et d'un stress post-traumatique objectivé par expertise.
Résultat obtenu : 20 448,75 € (solde net) en réparation du préjudice corporel.
Voie : Référé puis protocole amiable, 2025 — Assureur : MAAF Assurances
Stress d’un piéton sur passage protégé : les faits du dossier
La victime traversait un passage protégé à Marseille avec sa fille en poussette lorsqu'elle a été heurtée par un véhicule n'ayant pas cédé le passage, entraînant un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Le fond du droit : un préjudice psychique objectivé malgré une consolidation retardée
Le droit à indemnisation n'était pas contesté par la MAAF, et une provision a été obtenue dès le référé. L'expertise, avec l'appui d'un sapiteur psychiatre, a permis d'objectiver un syndrome de stress post-traumatique — la peur ressentie pour son enfant au moment du choc n'étant pas sans incidence sur la gravité du préjudice psychique retenu. La consolidation a été retardée à 18 mois, portant le déficit fonctionnel permanent à 6%.
Résultat obtenu : 20 449 € — stress d’un piéton sur passage protégé
La victime a obtenu un solde net de 20 448,75 € auprès de la MAAF.
Pourquoi un avis psychiatrique spécialisé était indispensable
Les radiographies réalisées après le choc ne montraient pas de fracture, mais cette absence de lésion osseuse ne résumait pas le dommage. La victime avait été renversée sur un passage protégé alors qu’elle poussait sa fille âgée d’un an et demi. Un sapiteur psychiatre a analysé la cinétique des troubles et fixé la consolidation dix-huit mois après l’accident, avec un déficit fonctionnel permanent psychique. Le cabinet a ainsi empêché qu’un dossier marqué par la peur pour l’enfant soit réduit aux seules constatations des urgences.
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Marseille — piéton renversé, jugement par défaut
17 145 € après un piéton renversé, jugement rendu par défaut contre l'assureur
Victime d'un traumatisme crânien après avoir été renversé dans un passage protégé, la victime a obtenu réparation intégrale par un jugement rendu par défaut, la MATMUT ne s'étant pas défendue.
Résultat obtenu : 17 144,82 € en réparation du préjudice corporel.
Voie : Jugement par défaut du TJ de Tarascon, février 2026 — Assureur : MATMUT
Traumatisme crânien du piéton : les faits du dossier
La victime a été heurté et renversé dans un passage protégé à Marseille, subissant un traumatisme crânien avec plaie du scalp et une fracture non déplacée de la fibula.
Le fond du droit : le jugement par défaut, quand l'assureur ne se défend pas
La MATMUT ne s'étant pas constituée avocat pour se défendre, le tribunal judiciaire de Tarascon a statué par défaut, faisant entièrement droit au chiffrage résultant de l'expertise médicale, et condamnant l'assureur aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les voies de recours et l'exécution doivent être vérifiées séparément : l'opposition formée dans le délai est en principe suspensive selon l'article 539 du code de procédure civile, tandis que la décision de première instance peut être assortie de l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 514.
Résultat obtenu : 17 145 € — traumatisme crânien du piéton
La victime a obtenu 17 144,82 € en réparation de son préjudice corporel.
Du passage protégé au jugement rendu contre l’assureur
Le dossier médical retraçait une projection sur la chaussée, une perte de connaissance de quelques minutes, une plaie du scalp suturée et une surveillance neurologique aux urgences. L’expertise a ensuite intégré la fracture non déplacée de la fibula et l’évolution des différentes lésions. Le cabinet a présenté au tribunal un chiffrage complet reposant sur cette chronologie, sans limiter le dossier au certificat médical initial.
La MATMUT ne s’étant pas constituée, le tribunal judiciaire de Tarascon a statué par défaut et retenu le chiffrage soutenu pour la victime. L’indemnisation de 17 144,82 € résulte ainsi de la combinaison entre la protection du piéton, la preuve médicale consolidée et une demande poste par poste suffisamment étayée pour être accueillie malgré l’absence de défense de l’assureur.
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Marseille — piéton renversé, offre tardive de l'assureur
16 242 € après un piéton renversé, doublement des intérêts légaux obtenu
Percutée en traversant, la victime a obtenu réparation intégrale auprès d'AVANSSUR, avec sanction de l'assureur pour son silence persistant malgré huit courriers de relance.
Résultat obtenu : 16 242,50 € en réparation du préjudice corporel, avec doublement des intérêts légaux.
Voie : Jugement TJ Tarascon, janvier 2026 — Assureur : AVANSSUR
Fracture du genou d’un piéton : les faits du dossier
La victime, piétonne malvoyante, a été percutée en traversant à Marseille, projetée puis chutée au sol, avec une fracture du plateau tibial (Schatzker III).
Le fond du droit : sanctionner un défaut d'offre persistant
Malgré huit courriers de relance adressés par Maître Lionel SARFATI, AVANSSUR n'a jamais formulé d'offre d'indemnisation dans les délais légaux. Le tribunal judiciaire de Tarascon a fait application de l'article L.211-13 du code des assurances et retenu le doublement des intérêts légaux pour ce défaut d'offre persistant.
Résultat obtenu : 16 242 € — fracture du genou d’un piéton
La victime a obtenu 16 242,50 € en réparation de son préjudice corporel, majorés des intérêts au double du taux légal.
Construction du dossier : fracture du genou d’un piéton
Le dossier partait d’une situation concrète : la victime, piétonne malvoyante, a été percutée en traversant à Marseille, projetée puis chutée au sol, avec une fracture du plateau tibial (Schatzker III). Le travail de Maître Lionel SARFATI s’est organisé autour de la protection du piéton, la preuve des circonstances, l’expertise médicale et le chiffrage séparé de chaque séquelle.
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Région marseillaise — piéton renversé, victime mineure
11 630 € après un piéton renversé, victime mineure au moment des faits
Percutée en traversant, la victime a obtenu de la MATMUT une indemnisation revalorisée par le tribunal au-delà de l'offre initiale.
Résultat obtenu : 11 630 € en réparation du préjudice corporel, au-delà de l'offre initiale de l'assureur.
Voie : Référé puis jugement TJ Digne-les-Bains, février 2025 — Assureur : MATMUT
Piétonne mineure indemnisée : les faits du dossier
La victime, piétonne mineure au moment des faits, traversait pour rejoindre son frère lorsqu'elle a été percutée par un véhicule, subissant un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Le fond du droit : obtenir plus que l'offre initiale de l'assureur
La responsabilité n'était pas contestée et le droit à indemnisation intégral a été reconnu dès le référé. Le débat s'est porté sur le quantum : le tribunal a porté les souffrances endurées et le préjudice esthétique au-dessus de l'offre initiale de la MATMUT, jugée insuffisante au regard des éléments médicaux produits.
Résultat obtenu : 11 630 € — piétonne mineure indemnisée
La victime a obtenu 11 630 € en réparation de son préjudice corporel.
Construction du dossier : piétonne mineure indemnisée
Le dossier partait d’une situation concrète : la victime, piétonne mineure au moment des faits, traversait pour rejoindre son frère lorsqu'elle a été percutée par un véhicule, subissant un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Le travail de Maître Lionel SARFATI s’est organisé autour de la protection du piéton, la preuve des circonstances, l’expertise médicale et le chiffrage séparé de chaque séquelle.
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Marseille — piéton renversé par un camion
Piéton renversé : son indemnisation maintenue malgré la faute invoquée
Heurté par la manœuvre de recul d'un camion, la victime a conservé son droit à indemnisation entier devant le tribunal judiciaire de Marseille, malgré l'alcoolémie invoquée par l'assureur GAN.
Résultat obtenu : Provision de 10 000 € obtenue à ce stade — dossier toujours en cours, quantum définitif non fixé.
Voie : Jugement avant dire droit du TJ de Marseille, mars 2025 — Assureur : S.A. GAN Assurances
La faute inexcusable invoquée contre le piéton a été écartée
Le piéton est une victime non conductrice protégée par l'article 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Une faute ordinaire, telle qu'une imprudence lors de la traversée, ne suffit pas à réduire son indemnisation corporelle ; seule une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident peut, en principe, lui être opposée. La protection est encore renforcée pour les victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans et pour celles titulaires, au moment de l'accident, d'un titre reconnaissant au moins 80 % d'incapacité permanente ou d'invalidité. Dans ces situations, seule la recherche volontaire du dommage peut écarter l'indemnisation des atteintes corporelles.
La protection du piéton s'accompagne des règles d'offre de l'article L.211-9 du code des assurances. Lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, l'assureur doit présenter une offre motivée dans les trois mois de la demande ; sinon, il doit répondre de façon motivée dans ce même délai. Pour toute atteinte corporelle, une offre doit au plus tard intervenir dans les huit mois de l'accident, éventuellement à titre provisionnel, puis l'offre définitive dans les cinq mois suivant l'information de l'assureur sur la consolidation. Le délai le plus favorable à la victime s'applique. Le retard relève de l'article L.211-13, une offre manifestement insuffisante ou incomplète pouvant être assimilée à une absence d'offre.
Un piéton renversé par un camion
La victime contournait à pied un camion garé sur le trottoir à Marseille lorsqu'elle a été heurtée par une manœuvre de recul du véhicule, subissant une fracture du bassin et des fractures costales multiples.
Le fond du droit : les limites de la faute inexcusable de la victime
La compagnie GAN Assurances invoquait la faute inexcusable de la victime — une alcoolémie élevée au moment des faits — pour tenter de s'exonérer de toute obligation d'indemniser. Maître Lionel SARFATI a démontré, procès-verbal de police et plans des lieux à l'appui, que cette faute n'était pas la cause exclusive de l'accident : la manœuvre du camion restait déterminante. Le tribunal a retenu le droit à indemnisation entier de la victime, malgré la faute civile caractérisée par ailleurs — une clarification utile sur les limites de la faute inexcusable de la victime non conductrice au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Le droit à indemnisation maintenu à ce stade
Une provision de 10 000 € a été obtenue. Le quantum définitif reste à fixer, l'expertise médicale étant toujours en cours. Cette page sera mise à jour dès la clôture du dossier.
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