Chute dans un commerce
Un sol, un équipement ou l’aménagement des lieux est en cause.
Comprendre les recoursUne chute, un accident domestique, sportif ou de loisirs vous a blessé ? Je vous accompagne pour comprendre les responsabilités, examiner vos assurances et préparer l’indemnisation des conséquences de l’accident.

Maître Lionel SARFATI
Avocat en dommage corporel à Marseille
Accompagnement personnel des victimes dans leur indemnisation
Premier échange gratuit
Un sol, un équipement ou l’aménagement des lieux est en cause.
Comprendre les recoursVous avez été blessé dans un hall, un escalier ou une partie commune.
Examiner la responsabilitéVous avez subi une morsure, une chute ou un autre dommage.
Lire le guide dédiéVous souhaitez vérifier si une garantie personnelle peut intervenir.
Comprendre le contrat GAVJe vérifie le mécanisme de l’accident, les garanties disponibles et les conséquences sur votre autonomie. Les frais restés à charge, l’aide des proches et les difficultés professionnelles font partie des éléments à documenter.
Par Maître Lionel SARFATI, avocat au Barreau de Marseille depuis 2011 · Présentation actualisée le .
Chute, accident domestique, sportif ou de loisirs : Maître Lionel SARFATI vous accompagne pour identifier le responsable, le contrat applicable et les préjudices indemnisables.
Un même intitulé d’« accident de la vie » peut recouvrir des fondements différents : 12 419 € après une chute dans un hall d’immeuble et une fracture du coude et 8 340 € et 10 377 € pour deux victimes d’une explosion domestique ont exigé des preuves propres. Ces montants ne sont pas transposables et n’annoncent pas l’issue d’une autre affaire.
L’expression regroupe des événements très différents survenus à domicile, chez un proche, dans un commerce, un immeuble, un lieu de loisirs ou pendant une activité sportive : chute, brûlure, explosion, morsure, bricolage, jardinage, accident scolaire, dommage causé par une chose ou par un produit.
Il n’existe pas un régime juridique unique applicable à tous ces accidents. Selon les faits, le recours peut reposer sur une faute, le fait d’une chose, la garde d’un animal, la responsabilité du fait d’autrui, les parties communes d’une copropriété, un produit défectueux, un contrat avec un professionnel ou une garantie souscrite par la victime. La première mission consiste donc à qualifier précisément l’accident.
Cette page ne traite pas des accidents de la circulation, accidents médicaux ou accidents du travail, qui répondent à des règles spécifiques et disposent de leurs propres pages piliers.
Un particulier, un propriétaire, un syndicat de copropriétaires, un exploitant ou un professionnel peut être mis en cause. Il faut établir le fait générateur, le dommage et le lien de causalité selon le régime applicable.
Lorsque l’accident entre dans la garantie, le contrat peut intervenir même sans responsable. L’indemnisation dépend toutefois des définitions, exclusions, seuils, plafonds et délais prévus par la police.
Assurance scolaire, licence sportive, individuelle accident, prévoyance, assurance de carte bancaire ou contrat emprunteur peuvent prévoir des prestations. Elles doivent être recherchées sans présumer leur cumul.
La responsabilité civile du tiers et la GAV ne se cumulent pas toujours euro pour euro. Certaines prestations sont indemnitaires et tiennent compte des sommes versées par ailleurs ; d’autres sont forfaitaires. Le contrat, les recours subrogatoires et les postes couverts doivent être examinés avant toute affirmation de cumul.
| Cause à examiner | Fondement ou voie possible |
|---|---|
| Faute, imprudence ou négligence d’un tiers | Articles 1240 et 1241 du Code civil, avec mise en cause de son assurance de responsabilité |
| Sol, tapis, marche, porte, objet ou autre chose impliquée | Article 1242 et responsabilité du gardien, si le rôle causal de la chose est prouvé |
| Animal ayant mordu, renversé ou provoqué la chute | Article 1243, contre le propriétaire ou celui qui en avait l’usage |
| Hall, escalier, parking ou équipement commun | Article 14 de la loi du 10 juillet 1965 si le dommage trouve son origine dans une partie commune |
| Commerce, hôtel, salle de sport ou activité organisée | Faute, fait des choses ou responsabilité contractuelle selon la cause exacte et la relation avec l’exploitant |
| Accident survenu seul, sans tiers responsable identifiable | GAV, individuelle accident, assurance scolaire ou sportive, prévoyance et autres garanties personnelles |
| Véhicule, travail, agression ou acte médical | Vérifier si un régime spécial et un guide dédié sont en réalité applicables |
L’article 1240 oblige celui dont la faute a causé un dommage à le réparer. L’article 1241 étend ce principe aux dommages causés par négligence ou imprudence. La victime doit établir un comportement fautif, un dommage certain et un lien de causalité. Dans la vie courante, il peut s’agir d’un obstacle laissé sans précaution, de travaux non signalés, d’un liquide non nettoyé malgré une alerte, d’un équipement maintenu dans un état dangereux ou du comportement imprudent d’un tiers.
La preuve doit porter sur la situation réelle au moment de l’accident. Une obligation générale de prudence ne dispense pas d’identifier ce que la personne aurait dû faire, ce qu’elle n’a pas fait et en quoi ce manquement a causé la blessure.
L’article 1242 prévoit la responsabilité de celui qui a sous sa garde la chose ayant causé le dommage. Le propriétaire est présumé gardien, mais cette présomption peut être renversée s’il démontre qu’une autre personne exerçait, au moment des faits, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Une location, un prêt, des travaux ou un contrat de maintenance ne transfèrent donc pas automatiquement la garde : les pouvoirs effectivement exercés doivent être vérifiés.
Il faut également démontrer que la chose a été l’instrument du dommage. Le régime de preuve diffère fortement selon que la chose était en mouvement ou inerte au moment de l’accident.
Lorsqu’une chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, son rôle actif est en principe présumé. La victime doit néanmoins établir les circonstances permettant d’identifier la chose, son mouvement, le contact et le dommage. Le propriétaire étant présumé gardien, il lui appartient, s’il conteste cette qualité, de démontrer un transfert effectif de l’usage, de la direction et du contrôle. La victime n’a pas, dans cette configuration, à prouver en plus une panne, un vice ou un mouvement anormal.
Cette règle peut concerner une porte automatique qui heurte ou coince un client, un tapis roulant, un portail motorisé, un chariot, un objet qui tombe, un équipement mobile ou un escalator dont le mouvement participe à la chute ou à la blessure. Lorsque la chose était en mouvement mais qu’aucun contact n’est établi, la présomption ne joue pas de la même manière : la victime doit démontrer concrètement que son mouvement a causé le dommage, par exemple si elle chute en tentant d’éviter l’objet.
Un escalator est une chose dotée d’un mouvement propre. Lorsque la victime établit qu’elle a été blessée au contact de l’escalator en mouvement, elle n’a pas à prouver un fonctionnement défectueux pour bénéficier de la présomption de rôle actif. La Cour de cassation l’a notamment rappelé le 13 mars 2003, même dans une affaire où l’appareil fonctionnait normalement et où une valise lâchée par un tiers avait déclenché la chute.
Il reste essentiel de prouver que l’accident s’est produit sur l’équipement en mouvement et d’en documenter les circonstances par les vidéos, le rapport d’incident, les témoins et les données disponibles.
Le gardien peut être l’exploitant qui dispose de l’usage, de la direction et du contrôle de l’équipement, sous réserve des contrats de maintenance et des circonstances réelles. Le mainteneur n’est pas automatiquement gardien du seul fait qu’il intervient périodiquement. Une faute de maintenance, un défaut de signalisation ou une obligation contractuelle de sécurité peuvent aussi être discutés sur des fondements distincts.
La présomption porte sur le rôle actif de la chose en mouvement après preuve du contact. Il reste à identifier le gardien, à établir le dommage et à examiner les causes d’exonération invoquées. Une faute de la victime peut réduire l’indemnisation si elle a contribué au dommage ; elle n’exonère totalement le gardien que si elle présente les caractères de la force majeure. Le fait d’un tiers ne produit une exonération totale que s’il était imprévisible et irrésistible pour le gardien.
La victime doit montrer que la chose inerte a eu un rôle actif en raison d’une anormalité de son état, de sa position, de son fonctionnement, de sa solidité ou de sa configuration. Peuvent être discutés, selon les faits, un tapis replié, une dalle descellée, une marche irrégulière, un sol anormalement glissant, une baie vitrée insuffisamment perceptible, un objet placé dans le passage ou une porte fonctionnant anormalement.
Dire seulement « je suis tombé sur le sol » ou « la marche était là » ne démontre pas cette anormalité. Il faut relier précisément le contact ou le déséquilibre à l’état de la chose, grâce aux photographies prises immédiatement, aux mesures, aux témoignages, aux vidéos, au rapport d’incident et, si nécessaire, à une expertise. La faute de la victime ou une cause étrangère peut ensuite être invoquée pour réduire ou exclure la responsabilité selon son rôle causal.
Une chute dans un escalier n’engage pas automatiquement son propriétaire ou son exploitant. L’analyse porte sur la marche cassée ou irrégulière, le nez de marche, la rampe, l’éclairage, le revêtement, un liquide, un obstacle, des travaux ou la signalisation. Il faut ensuite identifier le statut des lieux : escalier privé de la victime, domicile d’un tiers, commerce, hôtel, partie commune ou ouvrage public. Le fondement et le défendeur ne seront pas les mêmes.
Textes officiels : article 1240, article 1241 et article 1242 du Code civil.
Hall, palier, escalier, couloir, cave, parking, rampe, portail, porte de garage, cour, jardin, local à poubelles, terrasse commune ou équipement collectif peuvent être à l’origine d’un dommage corporel. Il faut d’abord vérifier le règlement de copropriété et la nature commune ou privative de l’élément concerné, puis démontrer que le dommage trouve effectivement son origine dans cet élément.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 14 prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice des actions qu’il peut ensuite exercer contre d’autres responsables. Le texte ne limite plus sa rédaction au vice de construction ou au défaut d’entretien. La victime doit néanmoins prouver le dommage, son origine dans une partie commune et le lien causal.
Cette responsabilité peut bénéficier à un copropriétaire, un locataire, un visiteur ou un autre tiers. Elle peut concerner une fuite, un éclairage défaillant, une porte collective, un revêtement, un équipement ou des travaux affectant les parties communes. Si l’origine est privative, l’article 14 ne désigne pas automatiquement le syndicat : la responsabilité du copropriétaire, de l’occupant, du gardien ou de l’entreprise doit alors être examinée.
Le syndicat des copropriétaires est la personne morale qui réunit les copropriétaires et répond des dommages visés par l’article 14. Le syndic est son mandataire chargé d’administrer l’immeuble. Une faute personnelle distincte du syndic peut parfois être recherchée, mais elle ne se confond pas avec la responsabilité légale du syndicat. L’entreprise ayant réalisé des travaux, un copropriétaire ou un occupant peut aussi être mis en cause, notamment dans le cadre d’un recours.
Approfondir la chute dans les parties communes et la responsabilité du syndicat.
Sol mouillé, aliment répandu, tapis mal fixé, carton, présentoir, marche peu visible, porte automatique, mobilier cassé, objet tombé d’un rayon ou travaux non signalés : la responsabilité de l’exploitant n’est pas automatique. Il faut identifier la cause exacte, la chose impliquée, son éventuelle anormalité, son gardien et une faute d’entretien, d’organisation ou de signalisation lorsqu’elle est invoquée.
Dans un hôtel, un restaurant, une salle de sport, un cinéma, un spa, une piscine exploitée ou un parc de loisirs, la relation contractuelle peut également compter. L’obligation de sécurité doit être qualifiée selon le contrat et l’activité ; elle ne doit pas être présentée systématiquement comme une obligation de résultat. L’article 1242 peut rester pertinent lorsqu’une chose a été l’instrument du dommage.
Gravats, câble, tranchée, échafaudage, matériel abandonné, trou, sol provisoire ou zone mal balisée peuvent impliquer plusieurs intervenants : entreprise, sous-traitant, maître d’ouvrage, propriétaire, exploitant, occupant ou syndicat des copropriétaires. La garde de la chose et la maîtrise effective de la zone au moment de l’accident doivent être établies, sans désigner automatiquement le donneur d’ordre comme responsable.
L’existence d’une flaque ou d’un sol humide ne suffit pas à elle seule. Il faut déterminer l’origine de l’eau, son caractère visible ou prévisible, les mesures d’entretien ou de signalisation, le caractère anormalement glissant du revêtement et la personne qui en avait la garde. Une fuite provenant d’une partie commune, d’un commerce, d’une canalisation privative ou d’un chantier peut conduire à des défendeurs différents.
Pot de fleurs, tuile, volet, morceau de façade, enseigne, luminaire, plafond, panneau ou objet tombé d’un balcon peuvent relever du fait des choses, d’une faute ou d’une responsabilité attachée au bâtiment selon les circonstances. Il faut conserver les fragments, photographier leur point d’origine, identifier l’occupant et le propriétaire, et éviter toute réparation avant les constatations utiles.
Approfondir l’indemnisation après une chute dans un établissement.
Chute d’un escabeau ou dans ses propres escaliers, salle de bains, cuisine, bricolage, jardinage, brûlure, piscine ou terrasse : sans faute d’un tiers ni produit défectueux, il n’existe pas nécessairement de responsable civil. Il faut alors rechercher une GAV, une individuelle accident, une prévoyance ou une garantie liée à une carte bancaire.
Sol mouillé, tapis, marche, obstacle ou défaut d’éclairage : la seule chute ne prouve pas automatiquement une responsabilité. Il faut identifier le comportement fautif, la chose anormale ou le défaut ayant participé au dommage. L’assurance habitation du responsable peut alors être mobilisée.
Hall, escalier, parking, rayon ou établissement recevant du public : photographiez l’état des lieux et identifiez le propriétaire, l’occupant, l’exploitant ou le syndicat. La responsabilité dépend notamment de la garde, de l’entretien et du caractère anormal de la chose.
L’article 1243 du Code civil vise le propriétaire ou celui qui se sert de l’animal pendant qu’il en a l’usage. La garde, le rôle causal de l’animal et une éventuelle faute de la victime doivent être examinés ; l’animal n’a pas besoin d’avoir mordu pour causer une chute.
Le simple risque normal du sport ne suffit pas toujours à engager un autre participant ou l’organisateur. Règles du jeu, faute, encadrement, information, matériel, sécurité et assurance de la fédération ou de l’exploitant doivent être étudiés.
Parc de loisirs, escape game, salle d’escalade, trampoline park, excursion, activité nautique ou location de matériel : le contrat, les consignes, l’encadrement, l’installation et la garde du matériel doivent être examinés. Le seul fait que l’activité comporte un risque ne dispense pas l’organisateur de ses obligations, mais ne le rend pas automatiquement responsable.
Parc de jeux, école, domicile ou activité encadrée : il faut distinguer le fait d’un autre enfant, la surveillance, l’état de l’équipement et le rôle de l’organisateur. Les représentants légaux accomplissent les démarches et toute transaction doit préserver les intérêts du mineur.
Conservez le produit, son emballage, sa notice, sa facture et ses références. Une expertise peut être nécessaire avant toute réparation ou destruction. Fabricant, vendeur, installateur ou utilisateur peuvent relever de fondements différents.
Une blessure survenue seul peut relever d’une GAV ou d’une individuelle accident. Si un outil, une location, une installation ou l’intervention d’un tiers est en cause, une responsabilité ou une garantie supplémentaire doit être recherchée.
Origine électrique, gaz, appareil, immeuble, véhicule ou produit : le fondement dépend de la cause. Une explosion provenant d’un véhicule peut relever de l’assurance automobile obligatoire, alors qu’un sinistre domestique peut engager un occupant, un propriétaire, un fabricant ou une assurance habitation.
Une photographie prise le jour même peut valoir davantage qu’une longue discussion plusieurs mois plus tard, lorsque le sol a été nettoyé ou l’équipement remplacé.
La GAV n’est pas une garantie uniforme. Vérifiez les personnes assurées, les événements couverts, la territorialité, le seuil d’atteinte permanente, le décès, les exclusions, le plafond et le mode d’évaluation. Selon les contrats, le seuil peut être bas ou atteindre un niveau beaucoup plus élevé ; il ne faut donc pas annoncer automatiquement 5 % ou 10 %. Consultez notre guide consacré à l’indemnisation et aux refus de garantie accidents de la vie.
L’assureur peut discuter la définition de l’accident, une activité exclue, l’usage professionnel, l’alcool, un sport, l’état antérieur, le délai de déclaration ou le seuil médical. Chaque refus doit reproduire la clause invoquée et être confronté aux faits. Une exclusion doit être lue strictement et l’expertise ne doit pas être réduite à un seul taux si le contrat prévoit plusieurs postes.
Certains contrats évaluent le dommage selon des principes proches du droit commun ; d’autres versent des prestations forfaitaires. Avant d’accepter, contrôlez la consolidation, le taux retenu, les postes inclus, les franchises, plafonds, déductions et la portée définitive de la transaction.
Conditions générales et particulières, notice, tableau de garanties, avenants, déclaration de sinistre, refus ou offre, rapport médical, correspondances et preuve du paiement des cotisations.
Responsabilité d’un tiers, fait d’une chose ou d’un animal, contrat GAV ou garanties complémentaires.
Faits, responsable, contrat, lien causal et chronologie médicale sont réunis avant la discussion avec l’assureur.
Une avance peut être sollicitée lorsque la responsabilité ou la garantie n’est pas sérieusement contestable.
La victime peut être accompagnée par son médecin-conseil pour décrire les lésions, l’aide humaine et les conséquences professionnelles.
Les préjudices sont évalués poste par poste ou selon la méthode contractuelle réellement prévue.
Refus de responsabilité, exclusion, taux médical ou offre insuffisante peuvent être contestés amiablement ou judiciairement.
En droit commun, l’évaluation peut comprendre dépenses de santé, pertes de revenus, frais divers, tierce personne temporaire ou permanente, incidence professionnelle, déficit fonctionnel, souffrances, esthétique, agrément, préjudice sexuel et préjudices des proches. En GAV, seuls les postes prévus au contrat sont exigibles. Le outil « Votre indemnisation » après consolidation permet de comprendre les critères généraux, qui doivent ensuite être adaptés au responsable identifié et aux garanties réellement souscrites.
La prescription du dommage corporel est souvent de dix ans à compter de la consolidation, mais les actions contractuelles, les recours contre des responsables ou les délais de déclaration peuvent obéir à d’autres règles. N’attendez pas : les preuves matérielles disparaissent beaucoup plus vite.
Responsabilité contestée, expertise programmée ou refus de GAV ? Faites vérifier les faits, le contrat et les pièces médicales avant toute transaction.
Un accident de la vie impose souvent une double analyse : rechercher le responsable et relire les contrats de la victime. Le cabinet identifie les assureurs, préserve les preuves, demande les documents contractuels, prépare l’expertise avec un médecin-conseil lorsque nécessaire et chiffre le dommage ou contrôle la méthode prévue par la GAV.
Le recours contre un tiers et les garanties personnelles sont examinés ensemble sans promettre un cumul qui dépend du contrat.
Antécédents, douleurs, aide familiale, travail et loisirs sont documentés avant la consolidation.
Maître Lionel SARFATI suit le dossier de la première analyse au paiement, amiablement ou devant le tribunal.
Le cabinet examine les circonstances, les photographies, le certificat médical, les déclarations, les contrats et les réponses des assureurs. Les urgences, preuves manquantes et voies de recours sont identifiées. Toute intervention est ensuite encadrée par une convention d’honoraires écrite.
| Dossier anonymisé | Enjeu | Issue | Montant |
|---|---|---|---|
| Chute dans le hall d’un immeuble | Fracture du coude et responsabilité liée aux lieux | Dossier indemnisé par Pacifica | 12 418,57 € |
| Chute sur sol glissant en station-service | Preuve de l’état du sol et dommage au genou et à la cheville | Dossier indemnisé par Generali | 20 265,90 € |
| Explosion domestique — deux époux | Deux retentissements psychiques évalués séparément | Dossiers indemnisés par Allianz | 9 801,51 € et 11 608,38 € |
| Explosion dans un immeuble — deux résidents | Préjudices corporels individualisés pour chaque victime | Dossiers indemnisés par Allianz | 8 340,17 € et 10 377,24 € |
| Explosion d’un camping-car — deux victimes | Discussion de la garantie automobile après explosion du véhicule | Dossier non définitif | Provisions de 10 000 € par victime |
À retenir : les montants dépendent des faits, du responsable ou du contrat, des lésions, des séquelles et de la situation de chaque victime. Le dossier du camping-car est expressément non définitif. Aucun résultat ne constitue un barème ni une promesse.
Non. Il faut identifier le fondement applicable et établir le rôle d’une faute, d’une chose, d’un défaut ou d’un manquement. Photographies, témoins et rapport d’incident permettent de démontrer ce qui a causé la chute.
Non. Si une partie de l’escalator en mouvement est entrée en contact avec la victime et a causé la blessure, son rôle causal peut être présumé. Il faut cependant prouver les circonstances, le contact et le dommage, identifier le gardien et examiner une éventuelle cause d’exonération.
Le propriétaire ou celui qui se sert de l’animal pendant qu’il en a l’usage peut être responsable sur le fondement de l’article 1243 du Code civil. La garde, le rôle de l’animal et une éventuelle faute de la victime doivent être vérifiés.
Il n’existe alors pas nécessairement de tiers responsable. Une GAV, une individuelle accident, une assurance scolaire ou sportive, une prévoyance ou une autre garantie personnelle peut intervenir selon ses conditions.
Non. L’événement doit entrer dans la définition contractuelle, aucune exclusion ne doit s’appliquer et les conditions de gravité ou de seuil doivent être remplies. Le contrat doit être lu avant de conclure à une garantie.
Parfois, mais pas nécessairement intégralement. Le résultat dépend du caractère indemnitaire ou forfaitaire des prestations, des clauses du contrat, des postes couverts et des recours exercés par les assureurs.
Photographiez les lieux, identifiez les témoins, faites établir un rapport, conservez vos achats ou votre ticket si utile et consultez rapidement un médecin. Demandez la conservation des vidéos en précisant la date, l’heure et l’emplacement.
Oui. Ne le jetez, ne le réparez et ne le remettez pas au vendeur sans conserver les preuves nécessaires. Gardez emballage, notice, facture, référence et photographies. Une expertise contradictoire peut être indispensable.
Il faut examiner le fait d’un autre enfant, la surveillance, l’état de l’équipement, les consignes et le rôle de l’exploitant. Plusieurs responsables ou assureurs peuvent être concernés.
Non. La responsabilité dépend de la faute, des règles de l’activité, de l’encadrement, de l’information et du matériel. Les assurances liées à la licence, au club ou à la victime doivent aussi être recherchées.
Elle peut être vécue comme telle, mais le fondement juridique peut relever de l’assurance automobile obligatoire lorsque le dommage est causé par l’incendie ou l’explosion du véhicule. L’origine exacte doit être identifiée.
Demandez le rapport médical et vérifiez le seuil exact du contrat. L’évaluation peut être discutée après analyse des séquelles, de l’état antérieur, de la consolidation et, si nécessaire, avec un médecin-conseil de victime.
Oui lorsque la responsabilité ou la garantie n’est pas sérieusement contestable. Une provision est une avance et ne doit pas être confondue avec une transaction définitive.
Non. Vérifiez le rapport, les postes couverts, les déductions, le plafond, le seuil et la portée de la transaction. Une offre peut être acceptée, négociée ou refusée.
Le délai de dix ans à compter de la consolidation concerne de nombreuses actions en réparation du dommage corporel, mais les déclarations et recours contractuels peuvent suivre d’autres règles. Faites vérifier les délais propres au dossier.
Le premier rendez-vous proposé par Maître Lionel SARFATI est gratuit et sans engagement. Les honoraires sont ensuite fixés dans une convention écrite. Une protection juridique ou l’aide juridictionnelle peut intervenir selon les conditions applicables.
Deux situations fréquentes exigent une preuve immédiate de la cause et l’identification du responsable ou de son assureur.
Sol mouillé, obstacle, tapis, marche, vidéos et responsabilité.
Propriétaire, gardien, assurance et cicatrices.
Préjudices de la famille et des proches.
Faites vérifier les responsabilités, les contrats et les premières démarches.