La non-reconnaissance de l’incidence professionnelle au stade de l’expertise médicale est, dans la pratique du dommage corporel, l’un des plus sûrs moyens de faire disparaître plusieurs milliers d’euros d’un dossier. Un mot suffit : « non », porté par le médecin en face de la ligne correspondante du rapport. Pour l’assureur, ce mot vaut arrêt de mort du poste de préjudice ; pour beaucoup de victimes, il vaut renoncement. C’est un contresens. L’incidence professionnelle n’est pas une donnée que l’expert constaterait comme il mesure une amplitude articulaire : c’est une qualification juridique, et le Code de procédure civile la confie au juge. Deux jugements obtenus par le cabinet devant le tribunal de Marseille en administrent la démonstration : dans l’un comme dans l’autre, l’expert n’avait pas retenu ce préjudice ; dans l’un comme dans l’autre, le tribunal l’a reconnu.
À retenir
- La non-reconnaissance de l’incidence professionnelle par l’expert ne lie pas le juge : l’article 246 du Code de procédure civile est formel — le juge n’est lié ni par les constatations, ni par les conclusions du technicien.
- L’expert dit la médecine (la séquelle, le taux, la consolidation). Le juge dit le droit — et l’incidence professionnelle relève du droit.
- Dans les deux affaires, aucune perte de salaire n’était établie, et les taux de déficit fonctionnel permanent étaient faibles : 8 % et 4 %. Le préjudice a pourtant été indemnisé.
- Ce qui a emporté la décision : la description concrète du geste professionnel, écran d’ordinateur ici, pédale de commande là.
- Mais l’article 246 joue dans les deux sens : dans le même jugement, un préjudice d’agrément a été refusé faute de preuve. Le juge est libre ; il n’est pas devin.
Le principe : l’expert éclaire, le juge décide
Le texte est d’une brièveté absolue, et il porte à lui seul toute l’architecture du procès en réparation.
Le mot importe : l’expert est un technicien. Il est appelé pour éclairer le juge sur ce qui relève de son art, et sur ce terrain son avis pèse d’un poids considérable. Il constate des lésions, il mesure des amplitudes, il fixe une date de consolidation, il chiffre un déficit fonctionnel permanent, il cote les souffrances endurées sur une échelle de sept. Ce sont là des faits médicaux, et il serait absurde de les discuter sans arguments médicaux.
Une qualification juridique, non un constat médical
L’incidence professionnelle est d’une tout autre nature. Elle naît de la rencontre entre deux ordres de réalité : d’un côté une séquelle, médicalement établie ; de l’autre l’exercice concret d’un métier — ses gestes, ses postures, ses outils, ses cadences. Aucune imagerie ne montre le préjudice qui surgit de leur rapprochement. Aucun examen clinique ne le révèle. Il n’apparaît qu’au terme d’un raisonnement, et ce raisonnement est juridique.
Un médecin est compétent pour dire qu’il existe une raideur de cheville laissant subsister 4 % de déficit fonctionnel. Il ne l’est pas pour dire ce que cela signifie dans l’exercice d’une profession qu’il n’exerce pas — pas plus qu’il ne saurait dire si un contrat est valable ou si une clause est abusive. Lorsqu’il écrit « incidence professionnelle : non », il ne constate rien : il émet une opinion sur une question qui excède sa mission. Cette opinion ne lie personne. Elle ne lie surtout pas le juge, à qui il appartient de qualifier.
Une appréciation nécessairement in concreto
Le juge ne se demande pas si un déficit fonctionnel de 4 % entraîne, en général, une incidence professionnelle : la question n’a pas de sens. Il se demande si cette séquelle, chez cette victime, exerçant ce métier, à cet âge, entraîne des conséquences professionnelles. L’appréciation est individuelle, concrète, réfractaire à tout barème. Elle mobilise l’âge à la consolidation et les années d’activité restantes, la profession réellement exercée — son contenu matériel, non son intitulé —, les contraintes physiques du poste, la nature des limitations fonctionnelles et leur retentissement sur les gestes du métier.
Encore faut-il que le juge dispose des deux termes du rapprochement. Il tient le premier : le rapport d’expertise le lui fournit. Le second — le métier, dans sa matérialité — personne ne le lui apportera si l’avocat de la victime ne le fait pas. C’est là, exactement là, que se gagne ou se perd ce poste de préjudice. Les deux décisions qui suivent ne disent rien d’autre.
Premier jugement : l’enseignant, la diplopie et l’écran
Les faits et les séquelles
M. B. est enseignant en informatique, gestion et économie dans un lycée marseillais ; il exerce par ailleurs comme formateur au sein d’un organisme de formation. Le 4 juin 2012, il est victime d’un accident de la circulation, dont l’indemnisation relève de la loi du 5 juillet 1985. L’expertise, confiée à un médecin désigné d’un commun accord entre les parties, retient un traumatisme indirect du rachis cervical, des dorso-lombalgies et, surtout, un trouble de la vision binoculaire : une diplopie. Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 8 %, les souffrances endurées à 3/7, la consolidation au 6 juillet 2013. La victime a alors 48 ans.
Elle a repris son travail vingt-quatre jours après l’accident. Le rectorat lui a versé l’intégralité de ses traitements pendant l’arrêt. Le tribunal le constate en toutes lettres : aucune perte de gains. Sur le plan strictement comptable, cette victime n’a rien perdu.
Ce que soutenaient les parties
M. B. réclamait 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle, parmi d’autres postes. L’assureur ne contestait pas le droit à indemnisation — le principe de la responsabilité était acquis — mais sollicitait la réduction de l’ensemble des prétentions. Et l’expert, lui, n’avait pas retenu d’incidence professionnelle.
Le raisonnement du tribunal
Le jugement procède en deux temps, d’une netteté remarquable. Le tribunal relève d’abord que, selon les constatations du médecin sapiteur — un spécialiste adjoint à l’expert principal —, la victime présente des troubles de la vision binoculaire en lien direct et certain avec l’accident. Constat purement médical, acquis aux débats.
Puis il en tire lui-même la conséquence juridique, et c’est la phrase décisive : ces séquelles sont de nature à augmenter la pénibilité de l’emploi dans la mesure où elles provoquent des superpositions d’images particulièrement gênantes sur un écran d’ordinateur. L’expert avait fourni la prémisse ; le juge a fourni la conclusion. Entre les deux, il aura fallu que quelqu’un explique au tribunal ce que signifie, pour un enseignant en informatique, de voir double devant un écran huit heures par jour.
L’incidence professionnelle est indemnisée à hauteur de 10 000 €. Le tribunal alloue par ailleurs 960 € au titre des frais d’assistance à expertise par un médecin-conseil, jugeant légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique « au même titre que la compagnie d’assurances », et ordonne le doublement de l’intérêt légal sur près de vingt-et-un mois, l’assureur n’ayant pas présenté d’offre dans le délai légal.
Ce que le tribunal a jugé
Alors que l’expert n’avait pas retenu d’incidence professionnelle et que la victime n’avait subi aucune perte de gains, son employeur ayant maintenu l’intégralité de son traitement, le tribunal juge que les troubles de la vision binoculaire constatés par le médecin sapiteur sont de nature à augmenter la pénibilité de l’emploi d’enseignant en informatique, en raison des superpositions d’images sur écran d’ordinateur. L’incidence professionnelle est indemnisée à hauteur de 10 000 €.
Second jugement : le chirurgien-dentiste, la cheville et la pédale
Les faits et les séquelles
M. G. est chirurgien-dentiste. Le 12 décembre 2019, il est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MAAF. L’expert, désigné cette fois par ordonnance de référé, retient des douleurs et une raideur fonctionnelle des mouvements de la cheville gauche en fin de course. Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 4 % — un taux que l’on qualifie couramment, dans les négociations, de négligeable. Les souffrances endurées sont cotées 3,5/7, le préjudice esthétique permanent 1/7. La consolidation intervient le 12 mars 2021 : la victime a 65 ans.
Ce que soutenaient les parties
Le rapport est ici sans la moindre ambiguïté. En face de la ligne « pertes de gains professionnels, incidence professionnelle », l’expert judiciaire a porté la mention : « non ». Fort de quoi la MAAF conclut au débouté pur et simple de ce chef de demande — c’est le premier de ses trois chefs de conclusions.
M. G. réclame 10 000 €. Ses écritures ne discutent pas le rapport sur le terrain médical : elles décrivent son métier. Position orthostatique prolongée, jour après jour. Commande des instruments par pédale, au pied. Le travail réel d’un praticien, décomposé geste par geste, à l’intention d’un magistrat qui n’a jamais tenu une turbine.
Le raisonnement du tribunal
La motivation mérite d’être lue mot à mot. Après avoir rappelé que l’expert avait indiqué que la question de l’incidence professionnelle ne se posait pas, le tribunal énonce qu’il doit être constaté que de fait cette profession implique divers positionnements et actions, bien décrits dans les conclusions du demandeur, où l’usage du pied est sollicité — et de citer la position orthostatique et la commande d’instruments par pédale — de sorte qu’il existe bien un préjudice concernant l’incidence professionnelle.
Quatre mots méritent d’être encadrés : « bien décrits dans les conclusions du demandeur ». Le tribunal indique lui-même d’où lui vient sa connaissance du métier. Ni de l’expert, qui n’a pas jugé la question pertinente. Ni du dossier médical, qui décrit une cheville et non un cabinet dentaire. Mais des écritures de l’avocat. C’est le juge qui, dans sa décision, désigne la pièce qui l’a convaincu.
Le préjudice est indemnisé à hauteur de 3 000 €, « compte tenu de l’âge du demandeur lors de la consolidation, soit 65 ans ». Le tribunal alloue en outre 1 320 € de frais d’assistance à expertise et condamne l’assureur aux entiers dépens, frais d’expertise judiciaire inclus.
Ce que le tribunal a jugé
Bien que l’expert judiciaire ait expressément écarté l’incidence professionnelle et que l’assureur ait conclu au débouté de ce chef, le tribunal retient que la profession de chirurgien-dentiste implique des positionnements et des actions sollicitant l’usage du pied — station debout prolongée, commande d’instruments par pédale, « bien décrits dans les conclusions du demandeur » — de sorte qu’une raideur douloureuse de la cheville caractérise bien une incidence professionnelle. Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation, 65 ans, ce préjudice est indemnisé à hauteur de 3 000 €.
Conformément aux règles déontologiques de la profession d’avocat, les décisions citées sont réelles et intégralement anonymisées ; les résultats obtenus dans un dossier ne préjugent pas de l’issue d’autres dossiers.
Ce que ces deux décisions établissent ensemble
Six années séparent ces jugements. Deux victimes que tout oppose : l’âge, le métier, la séquelle, le statut. Un fonctionnaire de l’Éducation nationale et un praticien libéral. Un trouble de la vision et une raideur de cheville. Et pourtant, une même mécanique de décision, à ce point identique qu’elle dessine une ligne.
Dans les deux cas, l’expert avait écarté l’incidence professionnelle — implicitement dans le premier, par une mention explicite dans le second — et dans les deux cas le tribunal l’a reconnue. Ce n’est pas une désinvolture à l’égard du technicien : c’est l’application littérale de l’article 246 du Code de procédure civile. Le juge n’a contredit l’expert sur aucun point médical. Il s’est saisi d’une question qui n’était pas la sienne.
Dans les deux cas, aucune perte de revenus n’était établie. L’enseignant avait vu son traitement intégralement maintenu et repris son poste ; le chirurgien-dentiste continuait d’exercer. L’argument du maintien du salaire, si cher aux compagnies, n’a fait obstacle à rien — et pour cause : il concerne les pertes de gains, non l’incidence professionnelle. Ce sont deux postes distincts, réparant deux préjudices distincts.
Dans les deux cas, le taux de déficit fonctionnel permanent était faible : 8 % et 4 %. Ce n’est pas le taux qui a emporté la décision, mais l’endroit de la séquelle rapporté à l’endroit du geste professionnel. Une diplopie serait sans grande conséquence chez un manutentionnaire ; elle est ravageuse chez qui enseigne l’informatique. Une cheville raide serait supportable chez un juriste ; elle est une épreuve quotidienne chez qui commande ses instruments au pied, debout, huit heures durant.
Dans les deux cas, enfin, c’est la description matérielle du travail qui a fait la décision. Les jugements ne parlent pas d’« enseignant » ni de « dentiste » comme d’étiquettes : ils parlent d’écran d’ordinateur, de superposition d’images, de position orthostatique, de commande par pédale. C’est à ce degré de précision — celui du geste — que ce poste de préjudice se plaide.
L’âge, ce modulateur silencieux du montant
Les deux gênes professionnelles sont, dans leur intensité, assez comparables. Les montants alloués vont pourtant de 10 000 € à 3 000 €. La différence tient pour l’essentiel à un facteur que le second jugement prend soin d’expliciter : l’âge à la consolidation, 65 ans.
La logique est limpide. Ce poste répare une pénibilité et une dévalorisation qui accompagneront la victime pendant toute la durée de sa vie active restante. À 48 ans, ce sont près de vingt années d’exercice sous contrainte ; à 65 ans, la fin de carrière est proche et la dévalorisation sur le marché du travail perd une large part de sa portée. C’est aussi pourquoi ce poste atteint ses montants les plus considérables chez les jeunes victimes, dont toute la vie professionnelle est devant elles.
La contrepartie : le juge n’est pas lié dans les deux sens
Il serait malhonnête de tirer de ces décisions un optimisme sans réserve, et le premier jugement se charge lui-même de nous en garder. Dans cette même affaire où le tribunal accorde une incidence professionnelle que l’expert avait écartée, il refuse à la victime le préjudice d’agrément qu’elle réclamait au titre du rugby qu’elle ne pratiquerait plus : elle n’en rapporte pas la preuve. Il refuse également le préjudice esthétique temporaire, faute de démonstration. Deux refus, dans le jugement même qui vient de s’affranchir du rapport.
Le second jugement offre l’image inverse et complémentaire : il accorde un préjudice esthétique temporaire que l’expert n’avait pas même fixé, en considération des cannes anglaises et du fauteuil roulant que la victime avait dû utiliser pendant plusieurs semaines. Ici encore, le juge s’écarte du rapport — mais dans le sens favorable, parce que la preuve était au dossier.
La leçon est d’une parfaite cohérence, et elle est double. L’article 246 libère le juge de l’avis du technicien : il ne dispense personne de preuve. Le juge n’est lié ni par le « non » de l’expert, ni par son silence, ni d’ailleurs par son « oui ». Ce qui le détermine, c’est ce qui est établi devant lui. Là où la victime a démontré, elle obtient ; là où elle a seulement affirmé, elle est déboutée. Dans un même jugement, le rugby non prouvé est refusé et la diplopie sur écran est indemnisée. La différence ne tient pas au droit : elle tient au dossier.
Obtenir ce que l’expert a refusé
Pendant l’expertise : faire poser la question
Tout commence à l’expertise médicale, bien avant l’audience. La dimension professionnelle doit y être expressément instruite : doléances circonstanciées, décrivant les gestes du métier et non seulement les douleurs ; dire écrit adressé à l’expert avant le rapport définitif, auquel il est tenu de répondre ; demande d’adjonction d’un sapiteur lorsque la séquelle relève d’une spécialité. Le rappel n’est pas théorique : dans la première affaire, c’est le sapiteur qui a établi la réalité de la diplopie, et c’est sur ce constat que le tribunal a bâti l’incidence professionnelle. Sans lui, le juge n’aurait eu aucun matériau médical à mettre en regard du métier.
L’assistance d’un médecin-conseil de victime est ici déterminante — et son coût est indemnisable au titre des frais divers : 960 € alloués dans la première affaire, 1 320 € dans la seconde, au motif exprès qu’il est légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances.
Devant le tribunal : décrire le métier réel
Que l’expert conclue par un « non » ne clôt rien : cela déplace simplement le débat sur son terrain naturel, qui est judiciaire. Le rapport devient une pièce du dossier parmi d’autres, dont on retient les constatations médicales — précieuses — en écartant la qualification que son auteur n’avait pas qualité pour porter.
Reste alors à donner au juge le second terme du rapprochement. Cette description doit descendre au niveau du geste : quelles postures, tenues combien d’heures ? Quels outils, actionnés par quel membre ? Quelles cadences, quelle précision requise ? Quelles tâches sont devenues impossibles, lesquelles sont accomplies au prix d’un effort, lesquelles ont été discrètement confiées à des collègues ? Que reste-t-il de la soirée ? Une fiche de poste, des attestations de confrères ou de collègues, la description écrite d’une journée type, valent infiniment mieux qu’une affirmation générale sur la « pénibilité ». Le tribunal du second jugement l’a dit sans détour : les gestes étaient « bien décrits dans les conclusions ».
Ce que cela dit du choix de l’avocat
Ces deux dossiers avaient tout pour être perdus. Deux victimes sans perte de salaire. Deux taux médicaux dérisoires. Deux rapports d’expertise défavorables sur le poste réclamé. Un assureur, dans le second, concluant au débouté en s’appuyant sur le rapport. Ils ont été gagnés parce que quelqu’un savait que le « non » d’un expert n’est pas une décision, qu’il fallait un sapiteur ophtalmologiste, qu’une commande à pédale se décrit dans des conclusions, et que l’âge à la consolidation allait commander le montant. Ce sont des savoirs de praticien, qui ne s’acquièrent qu’à force d’avoir vu, cent fois, les mêmes arguments d’en face. Un avocat en dommage corporel qui défend exclusivement des victimes — jamais les assureurs — les a démontés cent fois.
Questions fréquentes
Le juge est-il lié par le rapport d’expertise médicale ?
Non. L’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Dans les deux jugements commentés, le tribunal a reconnu une incidence professionnelle que l’expert avait écartée.
Mon rapport indique « incidence professionnelle : non ». Tout est-il perdu ?
Non. Cette mention exprime l’opinion d’un médecin sur une question qui n’est pas médicale. L’incidence professionnelle est une qualification juridique, que le juge apprécie lui-même à partir des constatations médicales du rapport et de la description du métier réellement exercé.
Faut-il demander une nouvelle expertise si l’expert a écarté ce poste ?
Pas nécessairement. Dans les deux affaires commentées, aucune expertise complémentaire n’a été ordonnée : le tribunal a statué sur le rapport existant, en s’appuyant sur les constatations médicales qu’il contenait et sur la description des gestes professionnels figurant dans les conclusions.
Peut-on obtenir une incidence professionnelle sans aucune perte de salaire ?
Oui. Dans le jugement du 23 mai 2017, le tribunal constate expressément que la victime n’a subi aucune perte de gains, son employeur ayant maintenu l’intégralité de son traitement — et lui alloue néanmoins 10 000 €. Les pertes de gains et l’incidence professionnelle sont deux postes distincts.
Un faible taux de déficit fonctionnel permanent fait-il obstacle ?
Nullement. Les deux victimes présentaient 8 % et 4 %. Ce qui a emporté la décision n’est pas le taux, mais la rencontre entre la séquelle et le geste professionnel : une diplopie face à un écran, une cheville raide sur une pédale de commande.
Que faire pendant l’expertise pour préserver ce poste ?
Exposer des doléances professionnelles circonstanciées, adresser un dire écrit à l’expert avant son rapport définitif, demander un sapiteur lorsque la séquelle relève d’une spécialité, et se faire assister d’un médecin-conseil de victime — dont les honoraires sont indemnisables au titre des frais divers.
Le juge peut-il aussi refuser un poste que la victime réclame ?
Oui, l’article 246 joue dans les deux sens. Dans le jugement du 23 mai 2017, le tribunal accorde l’incidence professionnelle écartée par l’expert, mais refuse le préjudice d’agrément réclamé au titre du rugby, faute de preuve. Le juge est libéré de l’avis du technicien ; il n’est pas dispensé d’exiger une démonstration.
L’âge de la victime influence-t-il le montant alloué ?
Oui, très directement. Le second jugement l’explicite : c’est « compte tenu de l’âge du demandeur lors de la consolidation, soit 65 ans » que l’indemnisation est fixée à 3 000 €, quand une gêne comparable a valu 10 000 € à une victime de 48 ans.
En conclusion
Il faut se défaire d’une idée reçue : le rapport d’expertise n’est pas le jugement. C’est une pièce, la plus importante sans doute, mais une pièce. Le mot « non » qu’un médecin porte en face de la ligne « incidence professionnelle » exprime une opinion sur une question qui excède sa compétence, et que le Code de procédure civile confie au juge seul.
Encore faut-il que quelqu’un le dise au tribunal. Encore faut-il qu’on lui explique ce qu’est une superposition d’images sur un écran quand on enseigne l’informatique, ou une commande d’instrument par pédale quand on soigne des dents debout, huit heures par jour. Ces deux victimes n’avaient rien perdu de leur salaire. L’une avait 8 % de séquelles, l’autre 4 %. Toutes deux avaient contre elles le rapport de leur propre expert. Toutes deux ont été indemnisées.
Entre le préjudice que l’on subit et celui que l’on répare, il n’y a jamais qu’une chose : la démonstration qu’on en fait.
Votre expert a écarté l’incidence professionnelle ?
Rien n’est joué. Le Cabinet Sarfati, exclusivement dédié à la défense des victimes de dommage corporel, construit devant le juge la démonstration que le rapport n’a pas faite. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.
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