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Faute inexcusable de la victime : le mythe du piéton alcoolisé privé d’indemnisation

Par Maître Lionel SARFATI, Avocat au Barreau de Marseille · Publié le · Mis à jour le · Lecture : 9 min

« Vous aviez bu, vous n’avez droit à rien. » Cette phrase, des victimes d’accidents de la circulation l’entendent régulièrement de la part des assureurs — parfois avant même toute analyse du dossier. Elle est juridiquement fausse. Un jugement obtenu par Maître Lionel SARFATI devant le tribunal judiciaire de Marseille le démontre de façon spectaculaire : un piéton présentant 3,90 g/l d’alcool dans le sang s’est vu reconnaître un droit à indemnisation entier, avec 10 000 € de provision à la clé.

Ce que dit la loi Badinter : une protection renforcée des piétons, cyclistes et passagers

Article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

Le principe est limpide : le piéton, le cycliste ou le passager victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur est indemnisé, même s’il a commis une faute. Ce droit repose sur une seule notion — l'implication du véhicule, que notre guide détaille situation par situation — et la faute inexcusable n'en est que l'exception, rarissime. Son imprudence, sa distraction, son alcoolisation ne peuvent lui être opposées. La loi ne réserve qu’une exception, d’interprétation stricte : la faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.

La protection va plus loin encore pour les victimes les plus vulnérables : aux moins de seize ans, aux plus de soixante-dix ans et aux personnes titulaires d’un titre reconnaissant au moins 80 % d’incapacité permanente ou d’invalidité, la faute ne peut pas être opposée pour leurs atteintes corporelles. Seule la recherche volontaire du dommage demeure l’exception prévue par l’article 3.

La faute inexcusable : quatre conditions cumulatives que l’assureur doit prouver

Définition constante de la Cour de cassation « Seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »

Cette définition, consacrée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 novembre 1995 et encore rappelée par la deuxième chambre civile le 21 décembre 2023, pose un premier verrou : il faut un comportement volontaire, d’une gravité exceptionnelle, adopté sans raison valable face à un danger dont son auteur aurait dû avoir conscience. Une simple imprudence, même caractérisée, n’y suffit jamais. Les très rares hypothèses retenues par les tribunaux concernent des comportements extrêmes — traverser une autoroute de nuit en franchissant les glissières de sécurité, par exemple.

Le second verrou est tout aussi exigeant : cette faute doit avoir été la cause exclusive de l’accident. Non pas une cause parmi d’autres : la cause unique. Dès lors que le comportement du conducteur, l’état du véhicule ou toute autre circonstance a joué le moindre rôle, l’indemnisation intégrale est due. Et c’est à l’assureur qui invoque la faute inexcusable d’en rapporter la preuve — sur les deux terrains à la fois.

Les 4 conditions cumulatives de la faute inexcusable
1 Faute volontaire un acte voulu, non un réflexe + 2 Gravité exceptionnelle bien plus qu’une imprudence + 3 Sans raison valable danger connu, bravé sans motif + 4 Cause exclusive seule cause de l’accident Une seule condition manquante → indemnisation intégrale de la victime. Réunion des 4 : presque jamais admise par les tribunaux.

Conducteur ou non-conducteur : deux régimes très différents

Toute la portée de la loi Badinter tient à cette distinction. Selon que vous étiez ou non au volant d’un véhicule terrestre à moteur, la faute qui peut vous être opposée n’est pas la même — et l’écart de protection est considérable.

Comparaison de la faute opposable selon que la victime est conductrice ou non conductrice
 Victime non conductrice
(piéton, cycliste, passager)
Victime conductrice
(au volant d’un VTM)
Texte applicableArticle 3Article 4
Faute opposableUniquement la faute inexcusable, cause exclusiveToute faute, même simple
Alcoolémie seuleSans effet si elle n’a pas causé l’accidentPeut réduire l’indemnisation
Protection renforcéeTotale pour les <16 ans, >70 ans et 80 % d’incapacitéNon prévue
En pratiqueIndemnisation quasi toujours intégraleAnalyse au cas par cas

L’affaire jugée : 3,90 g/l d’alcoolémie… et un droit à indemnisation entier

Le 6 mai 2023, Monsieur M., piéton, est grièvement blessé par une camionnette à Marseille : fracture du bassin, fractures costales, fracture de l’acromion droit, deux interventions chirurgicales dont une ostéosynthèse du bassin. Cinq mois plus tard, l’assureur du véhicule, GAN ASSURANCES, lui adresse un courrier de refus pur et simple : aucune procédure d’indemnisation ne sera même initiée.

Devant le tribunal, l’assureur dégaine la faute inexcusable : la victime, en état d’ébriété sévère, se serait assoupie sous la camionnette en stationnement, à plusieurs centaines de mètres de l’arrêt de bus qu’elle prétendait rejoindre. La victime, qui ne conteste pas son alcoolisation, livre une tout autre version : le véhicule, stationné en partie sur le trottoir, lui a roulé dessus alors qu’il le contournait pour attraper un bus à l’approche.

3,90 g/ld’alcoolémie relevée — sans incidence sur le droit à indemnisation, faute de lien causal démontré
Entierle droit à indemnisation déclaré par le tribunal malgré la faute civile de la victime
10 000 €de provision allouée avant même l’expertise, avec exécution provisoire de droit

La réponse du tribunal : une faute civile n’est pas une faute inexcusable

Le raisonnement du tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 25 mars 2025, mérite d’être médité par tous les assureurs tentés par le refus réflexe. D’abord, sur les faits : la synthèse du rapport de police, qui affirmait que le piéton dormait sous le camion, n’avait été établie qu’à partir des déclarations du conducteur — ni témoignage, ni audition de la victime ne figuraient en procédure. Le tribunal en déduit que cette circonstance n’est pas établie. Un récit unilatéral, fût-il consigné dans un rapport officiel, ne fait pas une preuve.

Ensuite, sur le droit — et c’est le cœur de la décision : si l’alcoolisation sévère de la victime « caractérise une faute civile », le tribunal constate qu’« aucun lien de causalité, encore moins exclusif, n’est démontré entre cette faute et son dommage ». Être alcoolisé n’a pas causé l’accident ; c’est le véhicule qui a roulé sur le piéton. Le droit à indemnisation de Monsieur M. est donc déclaré entier.

Tribunal judiciaire de MarseilleJugement du 25 mars 2025

Ce que le tribunal a décidé

Le droit à indemnisation de la victime est déclaré entier, la faute inexcusable invoquée par l’assureur n’étant établie ni dans ses circonstances de fait ni dans son lien causal exclusif avec le dommage. Une expertise médicale judiciaire est ordonnée sur l’intégralité des postes de préjudice, et l’assureur qui refusait toute indemnisation est condamné à verser une provision de 10 000 €, avec exécution provisoire de droit.

Droit à indemnisation entier · faute inexcusable écartée · expertise ordonnée · 10 000 € de provision

Conformément aux règles déontologiques de la profession d’avocat, la décision citée est réelle et intégralement anonymisée ; les résultats obtenus dans un dossier ne préjugent pas de l’issue d’autres dossiers.

Un assureur vous oppose votre alcoolémie, une traversée hors clou ou une « imprudence » ? Avant d’accepter le moindre partage de responsabilité, faites vérifier votre dossier. Le premier rendez-vous est gratuit.

L’actualité qui conforte cette protection : l’arrêt du 29 mai 2026

La direction prise par la Cour de cassation va dans le sens des victimes. Réunie en assemblée plénière — sa formation la plus solennelle — la Cour a rendu le 29 mai 2026 un arrêt très commenté (pourvoi n° 23-20.005). En cause : un adolescent devenu tétraplégique après un plongeon en eau peu profonde, lors d’une colonie de vacances où aucune consigne de sécurité n’avait été donnée.

La question posée était de portée générale : la simple imprudence d’une victime peut-elle réduire son indemnisation ? La Cour répond que le professionnel qui organise une activité de loisir, tenu d’une obligation de mise en garde, ne peut — lorsqu’il a omis de donner les consignes de sécurité adaptées — invoquer l’imprudence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité : l’indemnisation doit être intégrale.

Ce qui relie cet arrêt à la loi Badinter Pour justifier cette protection renforcée du dommage corporel, la Cour met en avant le standard de la faute inexcusable : elle rappelle que la loi Badinter réserve l’exonération du responsable à la seule faute intentionnelle ou inexcusable de la victime non conductrice. Le régime protecteur de 1985 devient ainsi une référence pour l’ensemble du droit du dommage corporel.

Pour les victimes d’accidents de la circulation, la conséquence pratique est claire : sur le terrain de la loi Badinter, rien ne s’affaiblit — la protection du piéton, du cycliste et du passager était déjà entière, et elle le reste. Mais la plus haute juridiction envoie un signal fort : le mouvement de fond est celui d’une protection accrue des victimes, et la logique Badinter sert désormais de modèle. Le réflexe de certains assureurs — opposer une « faute » pour réduire ou refuser l’indemnisation — est de plus en plus fragile en droit.

Référence : Cour de cassation, assemblée plénière, 29 mai 2026, pourvoi n° 23-20.005, publié au bulletin (cassation partielle). Le texte de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 est également consultable sur Légifrance.

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Question 1 / 4

Au moment de l’accident, vous étiez :

Question 2 / 4

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Question 3 / 4

Où en êtes-vous avec l’assureur ?

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Ce que cela change pour les victimes

La leçon première : ne jamais accepter un refus d’indemnisation fondé sur votre propre comportement sans le faire analyser. L’alcool, la traversée hors des passages protégés, l’inattention — aucun de ces éléments ne suffit, à lui seul, à vous priver de vos droits lorsque vous n’étiez pas au volant. L’assureur qui affirme doit prouver, et la barre est placée très haut : faute volontaire, gravité exceptionnelle, absence de raison valable, cause exclusive. Quatre conditions cumulatives, presque jamais réunies.

La leçon seconde : exigez le dossier complet. Dans notre affaire, c’est l’examen critique de la procédure policière — bâtie sur les seules déclarations du conducteur — qui a fait tomber la thèse adverse. Enfin, sachez qu’un refus illégitime n’interrompt pas les obligations de l’assureur : les délais légaux d’offre continuent de courir, et leur violation l’expose au doublement des intérêts. La phase suivante — l’expertise médicale et l’évaluation poste par poste selon la nomenclature Dintilhac — se prépare dès maintenant.

Questions fréquentes

J’étais alcoolisé au moment de l’accident : ai-je perdu mon droit à indemnisation ?

Non, pas par principe. Pour une victime non conductrice (piéton, cycliste, passager), l’alcoolémie peut constituer une faute civile, mais elle ne prive d’indemnisation que si l’assureur démontre une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident — démonstration très rarement admise. Attention : la situation du conducteur est différente, sa simple faute pouvant limiter ou exclure son indemnisation (article 4 de la loi du 5 juillet 1985).

Qu’est-ce qu’une faute inexcusable au sens de la loi Badinter ?

Selon la définition constante de la Cour de cassation, seule est inexcusable la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Elle doit en outre avoir été la cause exclusive de l’accident. Les rares cas retenus concernent des comportements extrêmes, comme traverser une autoroute de nuit en franchissant les glissières de sécurité.

Qui doit prouver la faute inexcusable ?

L’assureur qui l’invoque. Le doute profite à la victime : une synthèse policière établie à partir des seules déclarations du conducteur, sans témoignage ni audition de la victime, ne suffit pas à établir les circonstances alléguées.

Est-ce la même chose que la faute inexcusable de l’employeur ?

Non. La faute inexcusable de l’employeur, en matière d’accident du travail, est une faute commise par l’employeur qui permet à la victime d’obtenir une indemnisation complémentaire. Celle de la loi Badinter est au contraire une faute de la victime que l’assureur invoque pour tenter de la priver d’indemnisation. Deux notions homonymes, deux logiques opposées.

L’assureur refuse de m’indemniser en invoquant ma faute : que faire ?

Avant de signer, faites analyser le dossier. Pour opposer à une victime non conductrice la faute inexcusable prévue par la loi Badinter, l’assureur doit établir qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident ; cette qualification est strictement appréciée. Procès-verbal, auditions, photographies et autres preuves doivent être confrontés aux motifs du refus. Un refus n’interrompt pas, à lui seul, les délais légaux d’offre, dont le dépassement peut entraîner le doublement du taux de l’intérêt légal sous les conditions prévues par la loi.

Sous combien de temps dois-je agir après l’accident ?

En matière de dommage corporel, l’action se prescrit en principe par dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du Code civil). Il ne faut toutefois pas attendre : plus le temps passe, plus les preuves se perdent. Une prise en charge précoce permet aussi d’obtenir des provisions avant l’expertise définitive.

L’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2026 change-t-il quelque chose ?

Il concerne le droit commun contractuel, non un accident régi par la loi Badinter. L’assemblée plénière (pourvoi n° 23-20.005) juge que l’organisateur professionnel qui n’a pas donné les consignes de sécurité nécessaires et adaptées ne peut obtenir un partage en invoquant l’imprudence de la victime. La Cour cite l’article 3 de la loi Badinter parmi les régimes illustrant la protection particulière du dommage corporel, sans transposer ses conditions au litige.

Et si la victime était elle-même au volant (conducteur) ?

Le régime est différent. Pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, sa propre faute — même simple — peut limiter ou exclure son droit à indemnisation (article 4 de la loi du 5 juillet 1985). L’appréciation est plus sévère que pour le piéton, le cycliste ou le passager, mais chaque situation mérite une analyse : l’étendue de la réduction dépend des circonstances exactes de l’accident.

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