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Toulon — accident de bus

7 347 € obtenus après une chute dans un bus à Toulon

Passagère blessée lors du même freinage brutal que sa proche, Madame S. a obtenu réparation intégrale de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Rédigé par Maître Lionel SARFATI, avocat au Barreau de Marseille depuis 2011

Résultat obtenu : 7 347 € en réparation du préjudice corporel (soit 9 947 € au total, dont 2 600 € de provision déjà versée à déduire), avec intérêts au taux légal depuis le jugement.

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille (2ᵉ chambre civile), 2025 — Assureur : AIG Europe (assureur du réseau de transport)

Le cadre juridique applicable : l'indemnisation du passager de bus

Le passager d'un autobus, d'un car ou de tout autre véhicule de transport en commun victime d'un accident — chute lors d'un freinage brutal, choc avec un autre véhicule, heurt à l'arrêt — bénéficie, comme tout usager non conducteur, du régime protecteur de la loi Badinter du 5 juillet 1985 dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Sa propre faute (déplacement debout, absence de maintien) ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, lui être opposée pour exclure son droit à réparation intégrale.

C'est en principe l'assureur de la compagnie de transport (régie municipale ou société privée) qui doit indemniser la victime, dans le délai légal de huit mois prévu par l'article L.211-9 du code des assurances. Un retard ou une offre manifestement insuffisante expose l'assureur au doublement du taux de l'intérêt légal prévu par l'article L.211-13.

Les faits

Madame S., passagère d'un bus du réseau toulonnais, a été victime d'un accident lors d'un freinage brutal du véhicule, aux côtés d'une proche également blessée dans le même incident. L'expertise médico-légale a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, avec des souffrances endurées évaluées à 2 sur 7.

Le fond du droit : le droit à indemnisation du passager

En sa qualité de passagère transportée, Madame S. bénéficiait du régime protecteur de la loi Badinter du 5 juillet 1985 : dès lors que le bus est impliqué dans l'accident, le transporteur ne peut s'exonérer qu'en démontrant un cas de force majeure ou une faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident — une hypothèse rarissime. La compagnie AIG Europe ne contestait donc pas le principe de l'indemnisation.

Le tribunal a en revanche écarté la demande de doublement des intérêts légaux (article L.211-13 du code des assurances), jugeant que l'assureur avait cette fois formulé une offre dans le délai légal. C'est un contraste intéressant avec le dossier d'une proche de Madame S., blessée dans le même accident et assurée par le même assureur, où l'offre tardive avait entraîné le doublement des intérêts légaux : deux dossiers presque identiques peuvent donc connaître un traitement différent selon la seule diligence de l'assureur.

Le résultat

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Madame S. à 9 947 €, décomposé entre frais d'assistance à expertise, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. Après déduction de la provision de 2 600 € déjà versée, AIG Europe a été condamnée à verser 7 347 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Comment le cabinet a construit ce résultat

Le dossier partait d’une situation concrète : Madame S., passagère d'un bus du réseau toulonnais, a été victime d'un accident lors d'un freinage brutal du véhicule, aux côtés d'une proche également blessée dans le même incident. L'expertise médico-légale a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, avec des souffrances endurées évaluées à 2 sur 7. Le travail de Maître Lionel SARFATI s’est organisé autour de la preuve du freinage ou de la chute, la conservation des éléments du transporteur et le contrôle des délais d’offre. L’objectif était de transformer les pièces médicales, professionnelles et assurantielles en une démonstration cohérente, sans réduire la victime à un taux d’incapacité.

Le point de discussion déterminant était le suivant : En sa qualité de passagère transportée, Madame S. bénéficiait du régime protecteur de la loi Badinter du 5 juillet 1985 : dès lors que le bus est impliqué dans l'accident, le transporteur ne peut s'exonérer qu'en démontrant un cas de force majeure ou une faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident — une hypothèse rarissime. La compagnie AIG Europe ne contestait donc pas le principe de l'indemnisation. Le tribunal a en revanche écarté la demande de doublement des intérêts légaux (article L.211-13 du code des assurances), jugeant que l'assureur avait cette fois formulé une offre dans le délai légal. C'est un contraste intéressant avec le dossier d'une proche de Madame S., blessée dans le même accident et assurée par le même assureur, où l'offre tardive avait entraîné le doublement des intérêts légaux : deux dossiers presque identiques peuvent donc connaître un traitement différent selon la seule diligence de l'assureur. L’issue obtenue doit être lue à la lumière de cette stratégie : Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Madame S. à 9 947 €, décomposé entre frais d'assistance à expertise, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. Après déduction de la provision de 2 600 € déjà versée, AIG Europe a été condamnée à verser 7 347 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Les postes de préjudice indemnisables dans ce type de dossier

L'évaluation du préjudice corporel d'une victime repose en France sur la nomenclature Dintilhac, qui distingue les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents. Dans ce type de dossier, plusieurs postes doivent en principe être examinés poste par poste, sans confusion ni globalisation forfaitaire :

  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) — la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période de soins, jusqu'à la consolidation.
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP / AIPP) — les séquelles définitives, exprimées en taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique.
  • Souffrances endurées (pretium doloris) — les douleurs physiques et morales supportées de l'accident à la consolidation.
  • Préjudice esthétique — temporaire et permanent, apprécié indépendamment du DFP.
  • Préjudice d'agrément — l'impossibilité ou la limitation de la pratique d'activités sportives ou de loisirs antérieures à l'accident.
  • Incidence professionnelle — la perte de chance professionnelle, la dévalorisation sur le marché du travail ou la pénibilité accrue au poste de travail.
  • Perte de gains professionnels futurs — lorsque les séquelles empêchent la reprise d'une activité identique ou équivalente.
  • Assistance par tierce personne — temporaire ou définitive, pour les actes de la vie quotidienne que la victime ne peut plus accomplir seule.

Chaque poste doit être chiffré individuellement, sur la base du rapport d'expertise médicale, des pièces justificatives produites par la victime et, le cas échéant, du référentiel indicatif de la Cour d'appel compétente. Une évaluation globale et non détaillée du préjudice constitue souvent un indice d'indemnisation insuffisante.

Pourquoi être assisté par Maître Lionel SARFATI, avocat en dommage corporel à Marseille

Maître Lionel SARFATI est avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit du dommage corporel. Il intervient exclusivement pour la défense des victimes — jamais pour le compte des assureurs — dans les dossiers de type « accident impliquant un bus ou un transport en commun », à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et plus largement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Cette pratique, centrée sur l'indemnisation des victimes de dommage corporel, lui permet de maîtriser à la fois les aspects juridiques, médicaux et assurantiels propres à ce type de dossier : lecture critique des rapports d'expertise, chiffrage des différents postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac, discussion technique avec les médecins-conseils des compagnies d'assurance, et négociation ou contentieux lorsque l'offre proposée est insuffisante.

Consulter un avocat spécialisé en dommage corporel dès les premières démarches permet à la victime d'éviter les pièges les plus fréquents : signer une transaction hâtive sur la base d'une offre sous-évaluée, se présenter seule à l'expertise médicale sans être assistée d'un médecin-conseil de victime, ou laisser expirer des délais qui conditionnent parfois le droit à indemnisation intégrale.

Résultat anonymisé, présenté dans le respect de la confidentialité de la cliente. Les résultats passés ne préjugent pas de l'issue d'un autre dossier, chaque situation dépendant de circonstances de fait qui lui sont propres.

FAQ

Questions fréquentes

Un passager de bus a-t-il toujours droit à indemnisation, même sans faute du conducteur ?

Oui. La loi Badinter du 5 juillet 1985 fait peser sur le transporteur une obligation de sécurité quasi absolue envers chaque passager, y compris en l'absence de collision avec un tiers — un freinage brutal ou un simple virage suffisent.

L'assureur a fait une offre dans les délais : puis-je quand même obtenir plus que ce qu'il propose ?

Oui. Le respect du délai légal n'empêche pas de contester le montant de l'offre poste par poste devant le tribunal si elle est insuffisante au regard de l'expertise médicale.

Deux victimes du même accident peuvent-elles obtenir des résultats différents ?

Oui, notamment lorsque leurs préjudices diffèrent (taux de déficit fonctionnel, souffrances endurées) ou lorsque l'assureur n'a pas respecté les mêmes délais d'offre pour chacune d'elles.

Qui est l'assureur responsable en cas d'accident de bus ?

L'assureur de la compagnie exploitant la ligne (régie de transport, société privée délégataire) est en principe celui qui doit indemniser les passagers victimes, indépendamment de la question de la responsabilité du chauffeur.

Faut-il déposer une réclamation immédiatement après l'accident ?

Il est recommandé de signaler l'incident sans délai à l'exploitant et de consulter un médecin rapidement afin de documenter les blessures, mais le droit à indemnisation n'est pas conditionné à une réclamation immédiate : une action reste possible dans les délais de prescription applicables.

Le chauffeur peut-il être tenu pour responsable personnellement ?

C'est l'assureur du véhicule, et non le chauffeur à titre personnel, qui indemnise la victime dans le cadre du régime de la loi Badinter, indépendamment d'une éventuelle faute professionnelle du conducteur.

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