7 347 € obtenus après une chute dans un bus à Toulon
Passagère blessée lors du même freinage brutal que sa proche, la victime a obtenu réparation intégrale de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Rédigé par Maître Lionel SARFATI, avocat au Barreau de Marseille depuis 2011
Résultat obtenu : 7 347 € en réparation du préjudice corporel (soit 9 947 € au total, dont 2 600 € de provision déjà versée à déduire), avec intérêts au taux légal depuis le jugement.
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille (2ᵉ chambre civile), 2025 — Assureur : AIG Europe (assureur du réseau de transport)
Cadre juridique applicable : seconde chute dans un bus à Toulon
Le passager d'un autobus, d'un car ou de tout autre véhicule de transport en commun victime d'un accident — chute lors d'un freinage brutal, choc avec un autre véhicule, heurt à l'arrêt — bénéficie, comme tout usager non conducteur, du régime protecteur de la loi Badinter du 5 juillet 1985 dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Une faute ordinaire, comme le fait d'être debout ou de ne pas tenir une barre, n'est pas opposable à ses atteintes corporelles. Seules les exceptions prévues par l'article 3 peuvent l'être, avec la protection renforcée applicable à certaines victimes.
L'indemnisation est en pratique recherchée auprès de l'assureur garantissant le véhicule et la responsabilité de son conducteur ou de son gardien. L'article L.211-9 du code des assurances prévoit une offre motivée dans les trois mois de la demande lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; sinon, une réponse motivée est due dans ce délai. Pour une atteinte corporelle, une offre doit en tout état de cause intervenir dans les huit mois de l'accident, éventuellement à titre provisionnel, puis l'offre définitive dans les cinq mois suivant l'information sur la consolidation. Le délai le plus favorable à la victime s'applique. Le retard relève de l'article L.211-13 et une offre manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre.
Seconde chute dans un bus à Toulon : les faits du dossier
La victime, passagère d'un bus du réseau toulonnais, a été victime d'un accident lors d'un freinage brutal du véhicule, aux côtés d'une proche également blessée dans le même incident. L'expertise médico-légale a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, avec des souffrances endurées évaluées à 2 sur 7.
Le fond du droit : le droit à indemnisation du passager
En sa qualité de passagère transportée, la victime bénéficiait du régime protecteur de la loi Badinter du 5 juillet 1985. L'article 2 interdit au conducteur ou au gardien du véhicule d'opposer à la victime la force majeure ou le fait d'un tiers. Pour son dommage corporel, seule la faute inexcusable de la victime non conductrice, cause exclusive de l'accident, peut en principe être opposée au titre de l'article 3, sous réserve de la protection renforcée liée à l'âge ou à l'invalidité et de la recherche volontaire du dommage. La compagnie AIG Europe ne contestait donc pas le principe de l'indemnisation.
Le tribunal a en revanche écarté la demande de doublement des intérêts légaux (article L.211-13 du code des assurances), jugeant que l'assureur avait cette fois formulé une offre dans le délai légal. C'est un contraste intéressant avec le dossier d'une proche de la victime, blessée dans le même accident et assurée par le même assureur, où l'offre tardive avait entraîné le doublement des intérêts légaux : deux dossiers presque identiques peuvent donc connaître un traitement différent selon la seule diligence de l'assureur.
Résultat obtenu : 7 347 € — seconde chute dans un bus à Toulon
Le tribunal a évalué le préjudice corporel de la victime à 9 947 €, décomposé entre frais d'assistance à expertise, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. Après déduction de la provision de 2 600 € déjà versée, AIG Europe a été condamnée à verser 7 347 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Construction du dossier : seconde chute dans un bus à Toulon
Le dossier partait d’une situation concrète : la victime, passagère d'un bus du réseau toulonnais, a été victime d'un accident lors d'un freinage brutal du véhicule, aux côtés d'une proche également blessée dans le même incident. L'expertise médico-légale a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, avec des souffrances endurées évaluées à 2 sur 7. Le travail de Maître Lionel SARFATI s’est organisé autour de la preuve du freinage ou de la chute, la conservation des éléments du transporteur et le contrôle des délais d’offre. L’objectif était de transformer les pièces médicales, professionnelles et assurantielles en une démonstration cohérente, sans réduire la victime à un taux d’incapacité.
Le point de discussion déterminant était le suivant : En sa qualité de passagère transportée, la victime bénéficiait du régime protecteur de la loi Badinter du 5 juillet 1985. L'article 2 interdit au conducteur ou au gardien du véhicule d'opposer à la victime la force majeure ou le fait d'un tiers. Pour son dommage corporel, seule la faute inexcusable de la victime non conductrice, cause exclusive de l'accident, peut en principe être opposée au titre de l'article 3, sous réserve de la protection renforcée liée à l'âge ou à l'invalidité et de la recherche volontaire du dommage. La compagnie AIG Europe ne contestait pas le principe de l'indemnisation. Le tribunal a en revanche écarté la demande de doublement des intérêts légaux (article L.211-13 du code des assurances), jugeant que l'assureur avait cette fois formulé une offre dans le délai légal. C'est un contraste intéressant avec le dossier d'une proche de la victime, blessée dans le même accident et assurée par le même assureur, où l'offre tardive avait entraîné le doublement des intérêts légaux : deux dossiers presque identiques peuvent donc connaître un traitement différent selon la seule diligence de l'assureur. L’issue obtenue doit être lue à la lumière de cette stratégie : Le tribunal a évalué le préjudice corporel de la victime à 9 947 €, décomposé entre frais d'assistance à expertise, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. Après déduction de la provision de 2 600 € déjà versée, AIG Europe a été condamnée à verser 7 347 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Pour situer ce résultat : le chiffrage repose sur les postes de la nomenclature Dintilhac et sur les conclusions de l'expertise médicale. Le guide des accidents de bus, tramway et métro présente les recours utiles ; le montant reste propre à chaque victime.
Résultat anonymisé, présenté dans le respect de la confidentialité de la cliente. Les résultats passés ne préjugent pas de l'issue d'un autre dossier, chaque situation dépendant de circonstances de fait qui lui sont propres.
Questions fréquentes : seconde chute dans un bus à Toulon
Un passager de bus a-t-il toujours droit à indemnisation, même sans faute du conducteur ?
Un passager blessé dans un accident de la circulation impliquant le bus est une victime non conductrice protégée par l'article 3 de la loi Badinter, sans avoir à prouver une faute du chauffeur. Il faut néanmoins établir l'accident, l'implication du bus et le lien entre l'événement et le dommage. La faute ordinaire du passager n'est pas opposable à son dommage corporel, sous réserve des exceptions prévues par l'article 3.
L'assureur a fait une offre dans les délais : puis-je quand même obtenir plus que ce qu'il propose ?
Oui. Le respect du délai légal n'empêche pas de contester le montant de l'offre poste par poste devant le tribunal si elle est insuffisante au regard de l'expertise médicale.
Deux victimes du même accident peuvent-elles obtenir des résultats différents ?
Oui, notamment lorsque leurs préjudices diffèrent (taux de déficit fonctionnel, souffrances endurées) ou lorsque l'assureur n'a pas respecté les mêmes délais d'offre pour chacune d'elles.
Qui est l'assureur responsable en cas d'accident de bus ?
La demande est généralement dirigée contre l'assureur garantissant le véhicule et la responsabilité de son conducteur ou de son gardien. L'identité exacte du débiteur dépend notamment du propriétaire, de l'exploitant et du contrat d'assurance ; elle ne se déduit pas d'une faute personnelle du chauffeur.
Faut-il déposer une réclamation immédiatement après l'accident ?
Il est recommandé de signaler l'incident sans délai à l'exploitant et de consulter un médecin rapidement afin de documenter les blessures, mais le droit à indemnisation n'est pas conditionné à une réclamation immédiate : une action reste possible dans les délais de prescription applicables.
Le chauffeur peut-il être tenu pour responsable personnellement ?
La demande d'indemnisation est normalement dirigée contre le conducteur ou le gardien du véhicule et leur assureur, qui peut être actionné directement. La responsabilité personnelle du chauffeur salarié dépend de circonstances distinctes, notamment du point de savoir s'il a agi dans les limites de sa mission ; elle ne doit pas être présentée comme le débiteur habituel de l'indemnisation.
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