20 449 € après un piéton renversé sur un passage protégé à Marseille
Heurtée alors qu'elle traversait avec son enfant, la victime a obtenu de la MAAF la réparation intégrale de ses blessures et d'un stress post-traumatique objectivé par expertise.
Rédigé par Maître Lionel SARFATI, avocat au Barreau de Marseille depuis 2011
Résultat obtenu : 20 448,75 € (solde net) en réparation du préjudice corporel.
Voie : Référé puis protocole amiable, 2025 — Assureur : MAAF Assurances
Cadre juridique applicable : stress d’un piéton sur passage protégé
Le piéton est une victime non conductrice protégée par l'article 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Une faute ordinaire, telle qu'une imprudence lors de la traversée, ne suffit pas à réduire son indemnisation corporelle ; seule une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident peut, en principe, lui être opposée. La protection est encore renforcée pour les victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans et pour celles titulaires, au moment de l'accident, d'un titre reconnaissant au moins 80 % d'incapacité permanente ou d'invalidité. Dans ces situations, seule la recherche volontaire du dommage peut écarter l'indemnisation des atteintes corporelles.
La protection du piéton s'accompagne des règles d'offre de l'article L.211-9 du code des assurances. Lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, l'assureur doit présenter une offre motivée dans les trois mois de la demande ; sinon, il doit répondre de façon motivée dans ce même délai. Pour toute atteinte corporelle, une offre doit au plus tard intervenir dans les huit mois de l'accident, éventuellement à titre provisionnel, puis l'offre définitive dans les cinq mois suivant l'information de l'assureur sur la consolidation. Le délai le plus favorable à la victime s'applique. Le retard relève de l'article L.211-13, une offre manifestement insuffisante ou incomplète pouvant être assimilée à une absence d'offre.
Stress d’un piéton sur passage protégé : les faits du dossier
La victime traversait un passage protégé à Marseille avec sa fille en poussette lorsqu'elle a été heurtée par un véhicule n'ayant pas cédé le passage, entraînant un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Le fond du droit : un préjudice psychique objectivé malgré une consolidation retardée
Le droit à indemnisation n'était pas contesté par la MAAF, et une provision a été obtenue dès le référé. L'expertise, avec l'appui d'un sapiteur psychiatre, a permis d'objectiver un syndrome de stress post-traumatique — la peur ressentie pour son enfant au moment du choc n'étant pas sans incidence sur la gravité du préjudice psychique retenu. La consolidation a été retardée à 18 mois, portant le déficit fonctionnel permanent à 6%.
Résultat obtenu : 20 449 € — stress d’un piéton sur passage protégé
La victime a obtenu un solde net de 20 448,75 € auprès de la MAAF.
Pourquoi un avis psychiatrique spécialisé était indispensable
Les radiographies réalisées après le choc ne montraient pas de fracture, mais cette absence de lésion osseuse ne résumait pas le dommage. La victime avait été renversée sur un passage protégé alors qu’elle poussait sa fille âgée d’un an et demi. Un sapiteur psychiatre a analysé la cinétique des troubles et fixé la consolidation dix-huit mois après l’accident, avec un déficit fonctionnel permanent psychique. Le cabinet a ainsi empêché qu’un dossier marqué par la peur pour l’enfant soit réduit aux seules constatations des urgences.
Pour situer ce résultat : le chiffrage repose sur les postes de la nomenclature Dintilhac et sur les conclusions de l'expertise médicale. Le guide de l'indemnisation du piéton présente la protection applicable ; le montant reste propre à chaque victime.
Résultat anonymisé, présenté avec l'accord du client et dans le respect de sa confidentialité. Les résultats passés ne préjugent pas de l'issue d'un autre dossier, chaque situation dépendant de circonstances de fait qui lui sont propres.
Dossier proche : consulter un dossier de stress post-traumatique après un accident de scooter.
Questions fréquentes : stress d’un piéton sur passage protégé
Le piéton bénéficie-t-il toujours du régime protecteur de la loi Badinter ?
Ce régime suppose un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Le piéton est alors une victime non conductrice protégée par l'article 3 : sa faute ordinaire n'est pas opposable à ses atteintes corporelles. Pour une victime ne relevant pas de la protection renforcée liée à l'âge ou au titre d'incapacité ou d'invalidité, seule une faute inexcusable cause exclusive de l'accident peut en principe être opposée, outre la recherche volontaire du dommage.
Peut-on indemniser un choc émotionnel lié à la peur pour un proche présent au moment de l'accident ?
Ce type de circonstance peut renforcer l'évaluation du préjudice psychique de la victime directe lors de l'expertise, sans ouvrir nécessairement un droit autonome au proche présent, sauf préjudice qui lui serait propre.
Un piéton traversant hors des clous peut-il tout de même être indemnisé ?
Oui, lorsque l'accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur. Une traversée irrégulière ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute inexcusable. Pour une victime ne relevant pas de la protection renforcée, seule une faute inexcusable cause exclusive de l'accident peut en principe être opposée, outre la recherche volontaire du dommage.
Les enfants et les personnes âgées bénéficient-ils d'une protection particulière ?
Oui, dans un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Les victimes non conductrices âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ainsi que celles titulaires au moment de l'accident d'un titre reconnaissant au moins 80 % d'incapacité permanente ou d'invalidité, sont indemnisées de leurs atteintes corporelles sans que leur faute puisse leur être opposée. Seule la recherche volontaire du dommage peut alors écarter cette indemnisation.
Que faire si le conducteur a pris la fuite après avoir percuté un piéton ?
Si le véhicule responsable demeure inconnu, le FGAO peut intervenir sous ses autres conditions. L'article R.421-12 impose d'adresser la demande au Fonds dans les trois ans de l'accident et, dans les cinq ans, d'avoir conclu un accord avec lui ou engagé l'action prévue contre lui. Ces délais sont prévus à peine de forclusion, sous réserve des règles du texte relatives à la connaissance du dommage et à l'impossibilité d'agir.
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