68 062 € après un polytraumatisme sévère, près du double de l'offre initiale
Victime d'un choc frontal ayant entraîné une désincarcération, la victime a obtenu du tribunal une indemnisation près de deux fois supérieure à l'offre initiale de son assureur.
Rédigé par Maître Lionel SARFATI, avocat au Barreau de Marseille depuis 2011
Résultat obtenu : 68 062,06 € en réparation du préjudice corporel, contre une offre initiale de 35 925 €.
Voie : Jugement TJ Marseille (2ᵉ chambre civile), mai 2026 — Assureur : La Mutuelle de l'Est (GAMEST)
Cadre juridique applicable : polytraumatisme et offre initiale
Un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur relève de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Le passager, victime non conductrice, bénéficie de la protection de son article 3 : sa faute ordinaire ne peut pas lui être opposée. En revanche, lorsque la victime conduisait un véhicule motorisé, l'article 4 permet que sa propre faute limite ou exclue son indemnisation. Le statut de la victime et les circonstances doivent donc être vérifiés avant de chiffrer le dommage.
Lorsqu'une demande d'indemnisation est présentée, l'article L.211-9 du code des assurances impose, si la responsabilité n'est pas contestée et si le dommage est entièrement quantifié, une offre motivée dans les trois mois de la demande. À défaut, l'assureur doit apporter dans ce même délai une réponse motivée aux éléments invoqués. Pour une atteinte corporelle, une offre doit en tout état de cause intervenir au plus tard dans les huit mois de l'accident ; elle peut être provisionnelle si la consolidation n'était pas connue de l'assureur dans les trois mois de l'accident, puis doit devenir définitive dans les cinq mois suivant l'information sur la consolidation. Le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L.211-13 sanctionne le retard par le doublement du taux de l'intérêt légal ; une offre manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée par le juge à une absence d'offre.
Polytraumatisme et offre initiale : les faits du dossier
La victime a subi un choc frontal avec une camionnette arrivant en sens inverse dans les Bouches-du-Rhône, entraînant plusieurs tonneaux, une désincarcération et une hospitalisation de près de deux semaines.
Le fond du droit : faire plus que doubler l'offre initiale de l'assureur
La Mutuelle de l'Est (GAMEST) ne contestait pas le principe de l'indemnisation, mais avait formulé une offre de 35 925 €, très en-deçà de la réalité du préjudice. Le dossier, particulièrement lourd (atteintes vasculaire, digestive, orthopédique et psychiatrique), a nécessité la mobilisation de plusieurs sapiteurs. Le tribunal a fixé l'indemnisation à 68 062,06 €, près du double de l'offre initiale. Dans cette décision, l'incidence professionnelle et les pertes de gains futurs n'ont pas été retenues de façon autonome, le tribunal ayant considéré que les prestations versées par la CPAM couvraient les mêmes conséquences professionnelles. Cette solution propre au dossier ne dispense pas, dans une autre affaire, d'évaluer chaque poste puis d'imputer la créance du tiers payeur poste par poste.
Résultat obtenu : 68 062 € — polytraumatisme et offre initiale
La victime a obtenu 68 062,06 € en réparation de son préjudice corporel, sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 20%.
Construction du dossier : polytraumatisme et offre initiale
Le dossier partait d’une situation concrète : la victime a subi un choc frontal avec une camionnette arrivant en sens inverse dans les Bouches-du-Rhône, entraînant plusieurs tonneaux, une désincarcération et une hospitalisation de près de deux semaines. Le travail de Maître Lionel SARFATI s’est organisé autour de la preuve des circonstances, la préparation de l’expertise médicale, le chiffrage selon la nomenclature Dintilhac et le contrôle de l’offre. L’objectif était de transformer les pièces médicales, professionnelles et assurantielles en une démonstration cohérente, sans réduire la victime à un taux d’incapacité.
Le point de discussion déterminant était le suivant : La Mutuelle de l'Est (GAMEST) ne contestait pas le principe de l'indemnisation, mais avait formulé une offre de 35 925 €, très en-deçà de la réalité du préjudice. Le dossier, particulièrement lourd (atteintes vasculaire, digestive, orthopédique et psychiatrique), a nécessité la mobilisation de plusieurs sapiteurs. Le tribunal a fixé l'indemnisation à 68 062,06 €, près du double de l'offre initiale. Dans cette décision, l'incidence professionnelle et les pertes de gains futurs n'ont pas été retenues de façon autonome, le tribunal ayant considéré que les prestations versées par la CPAM couvraient les mêmes conséquences professionnelles. Cette solution propre au dossier ne dispense pas, dans une autre affaire, d'évaluer chaque poste puis d'imputer la créance du tiers payeur poste par poste. L’issue obtenue doit être lue à la lumière de cette stratégie : la victime a obtenu 68 062,06 € en réparation de son préjudice corporel, sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 20%.
Pour situer ce résultat : le chiffrage repose sur les postes de la nomenclature Dintilhac et sur les conclusions de l'expertise médicale. Le guide des accidents de la circulation présente le régime applicable ; le montant reste propre à chaque victime.
Résultat anonymisé, présenté avec l'accord du client et dans le respect de sa confidentialité. Les résultats passés ne préjugent pas de l'issue d'un autre dossier, chaque situation dépendant de circonstances de fait qui lui sont propres.
Dossier proche : consulter un dossier associant séquelles visuelles et incidence professionnelle.
Questions fréquentes : polytraumatisme et offre initiale
Pourquoi l'incidence professionnelle n'est-elle pas toujours indemnisée séparément ?
L'incidence professionnelle doit d'abord être évaluée comme un poste distinct. Les prestations d'un organisme social ne s'imputent ensuite que poste par poste, dans la mesure où elles réparent effectivement le même préjudice professionnel. Elles peuvent absorber tout ou partie de l'indemnité due sur ce poste, mais ne le suppriment pas automatiquement.
Une offre d'assureur très inférieure à la réalité du préjudice est-elle fréquente dans les dossiers lourds ?
Elle n'est pas rare dans les polytraumatismes complexes, où l'ampleur du préjudice nécessite plusieurs expertises spécialisées ; c'est précisément dans ces dossiers qu'un accompagnement rigoureux poste par poste fait la plus grande différence.
Pourquoi la CPAM intervient-elle dans le dossier d'indemnisation ?
Le recours subrogatoire de la CPAM s'exerce poste par poste, uniquement sur les indemnités correspondant aux prestations qu'elle a versées. Lorsque la victime n'a été que partiellement indemnisée, elle dispose en principe d'un droit de préférence. Les préjudices personnels sont exclus du recours, sauf si la caisse établit avoir effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant incontestablement le même poste.
Quel est le délai pour être indemnisé après un accident de la circulation ?
Lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, l'article L.211-9 prévoit une offre motivée dans les trois mois de la demande ; sinon, une réponse motivée est due dans ce délai. Pour une atteinte corporelle, une offre doit en tout état de cause intervenir au plus tard dans les huit mois de l'accident. Elle peut être provisionnelle si la consolidation n'était pas connue dans les trois mois de l'accident, puis doit devenir définitive dans les cinq mois suivant l'information de l'assureur sur la consolidation. Le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Que se passe-t-il si le conducteur responsable n'est pas assuré ou n'a pas été identifié ?
Le FGAO peut intervenir sous ses autres conditions. Si le responsable est inconnu, la demande doit être adressée au Fonds dans les trois ans de l'accident et un accord conclu ou une action engagée contre lui dans les cinq ans. S'il est connu, la demande au Fonds doit intervenir dans l'année de la transaction ou de la décision de justice passée en force de chose jugée ; dans les cinq ans de l'accident, la victime doit avoir transigé avec le responsable ou agi contre lui. L'article R.421-12 prévoit des règles particulières en cas d'ignorance du dommage ou d'impossibilité d'agir.
Victime d'un accident grave, l'offre de l'assureur vous semble dérisoire ?
Les dossiers les plus lourds méritent l'expertise la plus rigoureuse.