17 145 € après un piéton renversé, jugement rendu par défaut contre l'assureur
Victime d'un traumatisme crânien après avoir été renversé dans un passage protégé, la victime a obtenu réparation intégrale par un jugement rendu par défaut, la MATMUT ne s'étant pas défendue.
Rédigé par Maître Lionel SARFATI, avocat au Barreau de Marseille depuis 2011
Résultat obtenu : 17 144,82 € en réparation du préjudice corporel.
Voie : Jugement par défaut du TJ de Tarascon, février 2026 — Assureur : MATMUT
Cadre juridique applicable : traumatisme crânien du piéton
Le piéton est une victime non conductrice protégée par l'article 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Une faute ordinaire, telle qu'une imprudence lors de la traversée, ne suffit pas à réduire son indemnisation corporelle ; seule une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident peut, en principe, lui être opposée. La protection est encore renforcée pour les victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans et pour celles titulaires, au moment de l'accident, d'un titre reconnaissant au moins 80 % d'incapacité permanente ou d'invalidité. Dans ces situations, seule la recherche volontaire du dommage peut écarter l'indemnisation des atteintes corporelles.
La protection du piéton s'accompagne des règles d'offre de l'article L.211-9 du code des assurances. Lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, l'assureur doit présenter une offre motivée dans les trois mois de la demande ; sinon, il doit répondre de façon motivée dans ce même délai. Pour toute atteinte corporelle, une offre doit au plus tard intervenir dans les huit mois de l'accident, éventuellement à titre provisionnel, puis l'offre définitive dans les cinq mois suivant l'information de l'assureur sur la consolidation. Le délai le plus favorable à la victime s'applique. Le retard relève de l'article L.211-13, une offre manifestement insuffisante ou incomplète pouvant être assimilée à une absence d'offre.
Traumatisme crânien du piéton : les faits du dossier
La victime a été heurté et renversé dans un passage protégé à Marseille, subissant un traumatisme crânien avec plaie du scalp et une fracture non déplacée de la fibula.
Le fond du droit : le jugement par défaut, quand l'assureur ne se défend pas
La MATMUT ne s'étant pas constituée avocat pour se défendre, le tribunal judiciaire de Tarascon a statué par défaut, faisant entièrement droit au chiffrage résultant de l'expertise médicale, et condamnant l'assureur aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les voies de recours et l'exécution doivent être vérifiées séparément : l'opposition formée dans le délai est en principe suspensive selon l'article 539 du code de procédure civile, tandis que la décision de première instance peut être assortie de l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 514.
Résultat obtenu : 17 145 € — traumatisme crânien du piéton
La victime a obtenu 17 144,82 € en réparation de son préjudice corporel.
Du passage protégé au jugement rendu contre l’assureur
Le dossier médical retraçait une projection sur la chaussée, une perte de connaissance de quelques minutes, une plaie du scalp suturée et une surveillance neurologique aux urgences. L’expertise a ensuite intégré la fracture non déplacée de la fibula et l’évolution des différentes lésions. Le cabinet a présenté au tribunal un chiffrage complet reposant sur cette chronologie, sans limiter le dossier au certificat médical initial.
La MATMUT ne s’étant pas constituée, le tribunal judiciaire de Tarascon a statué par défaut et retenu le chiffrage soutenu pour la victime. L’indemnisation de 17 144,82 € résulte ainsi de la combinaison entre la protection du piéton, la preuve médicale consolidée et une demande poste par poste suffisamment étayée pour être accueillie malgré l’absence de défense de l’assureur.
Pour situer ce résultat : le chiffrage repose sur les postes de la nomenclature Dintilhac et sur les conclusions de l'expertise médicale. Le guide de l'indemnisation du piéton présente la protection applicable ; le montant reste propre à chaque victime.
Résultat anonymisé, présenté avec l'accord du client et dans le respect de sa confidentialité. Les résultats passés ne préjugent pas de l'issue d'un autre dossier, chaque situation dépendant de circonstances de fait qui lui sont propres.
Questions fréquentes : traumatisme crânien du piéton
Qu'est-ce qu'un jugement rendu par défaut ?
Selon l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas, que la décision est en dernier ressort et que la citation n'a pas été délivrée à personne. Si la décision est susceptible d'appel ou si la citation a été délivrée à personne, le jugement est en principe réputé contradictoire.
Un jugement par défaut peut-il être contesté par l'assureur ensuite ?
Oui, si les conditions de l'opposition sont réunies et si elle est formée dans le délai. L'effet sur l'exécution doit être vérifié : les voies ordinaires sont en principe suspensives selon l'article 539 du code de procédure civile, mais une décision de première instance peut être assortie de l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 514.
Que faire si le conducteur a pris la fuite après avoir percuté un piéton ?
Si le véhicule responsable demeure inconnu, le FGAO peut intervenir sous ses autres conditions. L'article R.421-12 impose d'adresser la demande au Fonds dans les trois ans de l'accident et, dans les cinq ans, d'avoir conclu un accord avec lui ou engagé l'action prévue contre lui. Ces délais sont prévus à peine de forclusion, sous réserve des règles du texte relatives à la connaissance du dommage et à l'impossibilité d'agir.
Quels préjudices sont le plus souvent sous-évalués dans un dossier de piéton renversé ?
L'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément et le stress post-traumatique consécutif au choc sont fréquemment sous-évalués dans les premières offres, faute d'une expertise suffisamment approfondie sur ces aspects.
Un piéton percuté par un cycliste bénéficie-t-il du même régime que la loi Badinter ?
Non. La loi Badinter suppose l'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Un accident causé par un cycliste relève du droit commun : selon les faits, la victime peut invoquer une faute du cycliste sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ou la responsabilité du gardien du vélo au titre de l'article 1242. La preuve d'une faute n'est donc pas systématiquement exigée.
Votre assureur ne répond plus ?
Une procédure judiciaire peut aboutir même sans réponse de la partie adverse.