Réponse directe : oui, une pratique réduite peut être indemnisée. Le préjudice d’agrément n’exige pas toujours l’abandon total d’un sport ou d’un loisir, mais il faut prouver une activité spécifique pratiquée avant le dommage et la limitation réellement subie.
Pourquoi cette décision est-elle contre-intuitive ?
Une victime peut continuer à faire quelques sorties à vélo, jouer occasionnellement d’un instrument ou pratiquer un sport avec une intensité moindre. Elle entend alors parfois que l’activité n’étant pas totalement arrêtée, aucun préjudice d’agrément ne pourrait être retenu. La Cour de cassation rappelle au contraire que ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans l’affaire jugée le 16 mars 2023, la cour d’appel avait indemnisé une limitation générale des loisirs et une perte de motivation liée à l’effort physique. La cassation est intervenue parce que les juges n’avaient pas recherché si la victime justifiait d’une activité sportive ou de loisirs spécifique avant la maladie. L’arrêt affirme donc deux idées simultanées : la limitation peut suffire, mais une gêne générale et non documentée ne suffit pas.
Ce qu’une victime doit démontrer
La comparaison porte sur l’avant et l’après. La victime doit identifier l’activité, sa fréquence, son niveau et sa place dans son mode de vie. Elle doit ensuite expliquer comment les séquelles ont conduit à un arrêt, une réduction, une adaptation ou une pratique devenue douloureuse et moins régulière.
Quelles preuves sont utiles ?
- licence, adhésion, factures ou réservations antérieures ;
- photos datées, résultats de compétition, publications ou attestations ;
- attestations de partenaires, entraîneurs ou responsables associatifs ;
- éléments médicaux décrivant les limitations compatibles avec les séquelles ;
- preuve des tentatives de reprise et de leurs difficultés.
Le calculateur peut-il chiffrer ce poste ?
Non. Le préjudice d’agrément est volontairement exclu du calcul automatique. Son existence et sa valeur dépendent trop fortement de la pratique antérieure, de l’âge, de l’intensité de la limitation et de la qualité des justificatifs. Une case après le résultat signale seulement que le sous-total affiché ne couvre pas ce point.
Limite essentielle : l’arrêt du 16 mars 2023 est une cassation pour manque de base légale. Il ne reconnaît pas automatiquement le préjudice demandé par la victime : la juridiction de renvoi doit réexaminer les preuves de la pratique spécifique.
Source officielle : Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 mars 2023, n° 21-14.922. Décision vérifiée le 19 août 2026.
Méthodologie éditoriale : décision lue dans sa version officielle, distinction entre principe, faits de l’espèce et portée de la cassation. L’application à un nouveau dossier dépend de son régime juridique et des preuves disponibles.