Actualités juridiques · Analyse de jurisprudence

Explosion d’un camping-car à l’arrêt : l’assurance doit indemniser les victimes

Par Maître Lionel Sarfati, Avocat au Barreau de Marseille · · Lecture : 8 min

Un soir d’été aux Saintes-Maries-de-la-Mer, un couple revient de la plage. Monsieur L. ouvre la porte de son camping-car : l’explosion est immédiate. Grièvement brûlés, lui et sa compagne Madame C. sont transportés en urgence à l’hôpital. L’assureur du véhicule, SURAVENIR, indemnise alors… le camping-car — 29 168 € pour la tôle — et refuse le moindre euro pour les brûlures des deux victimes. Il aura fallu deux décisions de justice, dans un dossier où le cabinet défendait les victimes, pour rappeler une évidence : l’assurance automobile couvre d’abord les personnes.

L’assurance obligatoire couvre aussi les explosions — et les accessoires du véhicule

Article R.211-5, 1°, du Code des assurances L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant « des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ».

Beaucoup de victimes l’ignorent : l’assurance automobile obligatoire ne se limite pas aux collisions. Le texte vise expressément les incendies et explosions, et pas seulement ceux causés par le véhicule lui-même : ceux provoqués par ses accessoires et les produits servant à son utilisation sont également couverts. Dans notre affaire, le rapport d’expertise technique — jamais contesté — avait identifié l’origine du drame : une fuite de gaz au niveau du réfrigérateur du camping-car, formant une poche de gaz que l’étincelle de la mise en route du frigo a fait exploser. Comme l’a relevé avec bon sens le tribunal judiciaire de Libourne, il est « on ne peut plus habituel » qu’un camping-car soit équipé d’un frigo : c’est un accessoire servant à son utilisation, et l’explosion qu’il cause entre de plain-pied dans la garantie obligatoire.

Véhicule à l’arrêt, moteur éteint : la garantie joue quand même

L’assureur soutenait que le véhicule étant stationné et immobile, et le réfrigérateur étant « étranger à sa fonction de déplacement », ni la loi Badinter ni sa garantie n’avaient vocation à s’appliquer. Le tribunal judiciaire de Libourne a balayé l’objection dans une formule limpide : vu la portée générale de l’article R.211-5, l’assurance obligatoire du véhicule est due « quand bien même celui-ci n’aurait pas été en mouvement au moment de la réalisation du dommage ou qu’il n’y aurait pas d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ».

La précision est stratégiquement importante. La loi Badinter s’applique elle-même très largement : depuis les arrêts du 22 novembre 1995, la Cour de cassation juge que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement, relève d’un accident de la circulation — la notion d’implication n’exige ni mouvement, ni contact, ni même conducteur au volant. Subsiste toutefois un débat lorsque le feu naît d’un équipement « utilitaire » étranger à la fonction de déplacement — précisément la brèche dans laquelle l’assureur tentait de s’engouffrer. L’intérêt de la double argumentation développée pour les victimes est là : le terrain de l’assurance obligatoire, qui couvre en toutes lettres les accessoires servant à l’utilisation du véhicule, rend le débat sans issue pour l’assureur. Deux filets de sécurité valent mieux qu’un.

Les clauses d’exclusion ne peuvent pas vider l’assurance de sa substance

Restait l’artillerie contractuelle : la garantie « dommages corporels du conducteur » ne jouerait pas puisque Monsieur L. ne conduisait pas ; la garantie « responsabilité civile » ne couvrirait que les tiers, qualité que l’assuré n’aurait pas ; la garantie « incendie » ignorerait le corporel. Un jeu de bonneteau où, quelle que soit la carte retournée, la victime perdait.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 15 mai 2025, y met bon ordre. En édictant l’obligation d’assurance, rappelle-t-elle, le législateur a imposé un socle de garanties auquel le contrat ne peut déroger, voulant « empêcher que le principe de l’obligation d’assurance ne soit vidé de son contenu par l’insertion de clauses limitatives ou exclusives ». Il en découle deux réponses. Pour Madame C., c’est l’évidence : tiers victime de l’explosion, la garantie lui est due — l’assureur n’avait d’ailleurs pas consacré une ligne de ses écritures à son cas. Pour Monsieur L., propriétaire et assuré, la cour rappelle que l’assuré victime bénéficie lui aussi de la garantie : les textes n’excluent du bénéfice de l’assurance obligatoire que le conducteur — et l’on ne conduit pas un camping-car en ouvrant sa porte au retour de la plage. La clause du contrat excluant l’assuré victime ? « Contraire au principe de l’obligation d’assurance », donc inopposable.

29 168 €versés sans difficulté pour le camping-car détruit — zéro proposé pour les victimes brûlées
10 000 € × 2de provisions obtenues pour chaque victime dès la première instance, avec exécution provisoire
2 juridictionstribunal judiciaire de Libourne puis cour d’appel de Bordeaux : même conclusion, garantie due

Quatre ans de résistance, deux décisions, une confirmation

Le tribunal judiciaire de Libourne avait tranché dès le 10 novembre 2022, dans une formule qui résume tout : l’assureur est tenu de garantir ce sinistre « aussi bien pour ses conséquences matérielles (elle l’a déjà fait) que corporelles (elle a refusé de le faire à tort) ». Expertise médicale ordonnée, 10 000 € de provision pour chaque victime, exécution provisoire de droit. L’assureur a fait appel de l’intégralité du jugement — prolongeant de deux ans et demi l’attente de victimes gravement brûlées. En vain : la cour d’appel de Bordeaux confirme tout et le condamne, en sus, aux dépens et à 2 500 € au titre de l’article 700.

Cour d’appel de BordeauxArrêt du 15 mai 2025

Ce que la cour a décidé

L’explosion ayant été causée par un accessoire du véhicule servant à son utilisation — le réfrigérateur —, l’assureur doit garantir les dommages corporels des deux victimes : la compagne du propriétaire, tiers évident, comme le propriétaire assuré lui-même, qui n’était pas conducteur au moment des faits. Les clauses d’exclusion contraires à l’obligation d’assurance sont écartées. Le jugement de Libourne est confirmé en toutes ses dispositions : droit à indemnisation, expertise médicale et provisions de 10 000 € par victime.

Garantie due aux deux victimes · expertise médicale confirmée · provisions confirmées · 2 500 € au titre de l’article 700 en appel

Conformément aux règles déontologiques de la profession d’avocat, les décisions citées sont réelles et les victimes anonymisées ; les résultats obtenus dans un dossier ne préjugent pas de l’issue d’autres dossiers.

Ce qu’il faut retenir si un véhicule brûle ou explose

Premier réflexe, médical : faire constater immédiatement et précisément les blessures — pour des brûlures, le certificat initial et le suivi des soins pèseront lourd dans l’évaluation. Deuxième réflexe, technique : préserver le véhicule et exiger la communication du rapport d’expertise incendie ; dans notre affaire, ce rapport — commandé par l’assureur lui-même et jamais contesté — a fait toute la démonstration. Troisième réflexe, juridique : ne jamais accepter qu’un assureur indemnise le matériel et se taise sur le corporel — payer la tôle, c’est reconnaître le sinistre ; refuser les corps, c’est s’exposer à une condamnation. Enfin, gardez à l’esprit que passagers, proches et occupants sont des tiers pleinement couverts, et que la phase d’évaluation qui s’ouvre — expertise médicale contradictoire, chiffrage poste par poste selon la nomenclature Dintilhac — mérite d’être préparée avec un médecin-conseil de victime et un avocat dédié.

Questions fréquentes

Le véhicule était garé, moteur éteint : l’assurance doit-elle indemniser les blessés ?

Oui. L’assurance automobile obligatoire couvre les dommages corporels et matériels résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, ses accessoires et les produits servant à son utilisation — que le véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt. La jurisprudence retient par ailleurs qu’un véhicule en stationnement peut être impliqué dans un accident de la circulation au sens de la loi Badinter.

Je suis le propriétaire-assuré du véhicule et j’ai été blessé : suis-je couvert ?

Oui. Lorsqu’il est lui-même victime, l’assuré bénéficie de la garantie d’assurance obligatoire ; seule la personne qui conduisait le véhicule au moment des faits en est exclue par les textes. Ouvrir la porte de son véhicule à l’arrêt ne fait pas de vous un conducteur, et une clause du contrat excluant l’assuré victime est inopposable car contraire au principe de l’obligation d’assurance.

L’assureur a indemnisé le véhicule mais refuse d’indemniser les blessures : est-ce légal ?

Non. La garantie obligatoire couvre les dommages matériels et corporels résultant du même sinistre. Dans l’affaire commentée, les juges ont relevé que l’assureur, qui avait indemnisé la destruction du camping-car, avait refusé « à tort » de garantir les conséquences corporelles de la même explosion.

Une explosion ou un incendie sans collision est-il un « accident » couvert ?

Oui. L’article R.211-5 du Code des assurances vise expressément les incendies et explosions causés par le véhicule, ses accessoires et les produits servant à son utilisation : aucun choc ni aucune circulation ne sont nécessaires. Seul l’incendie volontaire échappe à la notion d’accident.

Brûlé ou blessé lors de l’explosion ou de l’incendie d’un véhicule ?

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