Accueil Résultats obtenus Accident de la route à Marseille — argument de mandat de gestion rejeté
Marseille — accident de la circulation, épaule

13 910 € après un accident de la route, l'argument du mandat de gestion rejeté

Percutée à l'avant droit, Madame M. a obtenu réparation auprès d'Allianz IARD, le tribunal ayant écarté l'argument d'un mandat de gestion entre assureurs comme inopposable à la victime.

Rédigé par Maître Lionel SARFATI, avocat au Barreau de Marseille depuis 2011

Résultat obtenu : 13 910 € en réparation du préjudice corporel, avec doublement des intérêts légaux.

Voie : Jugement TJ Tarascon, mai 2026 — Assureur : ALLIANZ IARD

Le cadre juridique applicable : la loi Badinter du 5 juillet 1985

Un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relève, en droit français, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui organise un régime d'indemnisation spécifique et particulièrement protecteur des victimes. Sauf faute inexcusable de la victime cause exclusive de l'accident (hypothèse rare en pratique), le conducteur ou le passager victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel.

La loi Badinter impose également à l'assureur du véhicule impliqué des délais impératifs : une offre d'indemnisation doit être formulée dans les huit mois suivant l'accident (article L.211-9 du code des assurances), sous peine de sanction. Lorsque l'offre est tardive ou manifestement insuffisante, l'article L.211-13 du code des assurances prévoit le doublement du taux de l'intérêt légal sur les sommes offertes ou allouées, à titre de sanction civile à l'encontre de l'assureur défaillant.

Les faits

Madame M. a été percutée à l'avant droit de son véhicule par un tiers sortant d'un parking privé à Marseille, entraînant un traumatisme rachidien et une contusion de l'épaule gauche sur une anomalie congénitale devenue symptomatique.

Le fond du droit : l'inopposabilité d'un mandat de gestion à la victime

L'assureur défendeur avait tenté d'opposer à Madame M. le fait que l'offre d'indemnisation avait été formulée par un autre assureur, mandaté dans le cadre d'une convention inter-assureurs (convention IRCA) pour gérer le dossier pour son compte. Le tribunal a écarté cet argument comme inopposable à la victime : ces conventions organisent la gestion entre professionnels de l'assurance, mais ne peuvent jamais être utilisées pour retarder ou compliquer l'indemnisation du droit de la victime, qui reste libre d'agir contre l'assureur réellement tenu à garantie. Le doublement des intérêts légaux a par ailleurs été obtenu pour l'offre tardive.

Le résultat

Madame M. a obtenu 13 910 € en réparation de son préjudice corporel.

Les postes de préjudice indemnisables dans ce type de dossier

L'évaluation du préjudice corporel d'une victime repose en France sur la nomenclature Dintilhac, qui distingue les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents. Dans ce type de dossier, plusieurs postes doivent en principe être examinés poste par poste, sans confusion ni globalisation forfaitaire :

  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) — la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période de soins, jusqu'à la consolidation.
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP / AIPP) — les séquelles définitives, exprimées en taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique.
  • Souffrances endurées (pretium doloris) — les douleurs physiques et morales supportées de l'accident à la consolidation.
  • Préjudice esthétique — temporaire et permanent, apprécié indépendamment du DFP.
  • Préjudice d'agrément — l'impossibilité ou la limitation de la pratique d'activités sportives ou de loisirs antérieures à l'accident.
  • Incidence professionnelle — la perte de chance professionnelle, la dévalorisation sur le marché du travail ou la pénibilité accrue au poste de travail.
  • Perte de gains professionnels futurs — lorsque les séquelles empêchent la reprise d'une activité identique ou équivalente.
  • Assistance par tierce personne — temporaire ou définitive, pour les actes de la vie quotidienne que la victime ne peut plus accomplir seule.

Chaque poste doit être chiffré individuellement, sur la base du rapport d'expertise médicale, des pièces justificatives produites par la victime et, le cas échéant, du référentiel indicatif de la Cour d'appel compétente. Une évaluation globale et non détaillée du préjudice constitue souvent un indice d'indemnisation insuffisante.

Pourquoi être assisté par Maître Lionel SARFATI, avocat en dommage corporel à Marseille

Maître Lionel SARFATI est avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit du dommage corporel. Il intervient exclusivement pour la défense des victimes — jamais pour le compte des assureurs — dans les dossiers de type « accident de la circulation », à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et plus largement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Cette pratique, centrée sur l'indemnisation des victimes de dommage corporel, lui permet de maîtriser à la fois les aspects juridiques, médicaux et assurantiels propres à ce type de dossier : lecture critique des rapports d'expertise, chiffrage des différents postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac, discussion technique avec les médecins-conseils des compagnies d'assurance, et négociation ou contentieux lorsque l'offre proposée est insuffisante.

Consulter un avocat spécialisé en dommage corporel dès les premières démarches permet à la victime d'éviter les pièges les plus fréquents : signer une transaction hâtive sur la base d'une offre sous-évaluée, se présenter seule à l'expertise médicale sans être assistée d'un médecin-conseil de victime, ou laisser expirer des délais qui conditionnent parfois le droit à indemnisation intégrale.

Résultat anonymisé, présenté avec l'accord du client et dans le respect de sa confidentialité. Les résultats passés ne préjugent pas de l'issue d'un autre dossier, chaque situation dépendant de circonstances de fait qui lui sont propres.

FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la convention IRCA entre assureurs, et affecte-t-elle mes droits de victime ?

C'est une convention de gestion entre compagnies d'assurance, qui permet à un assureur d'en mandater un autre pour instruire un dossier pour son compte, généralement lorsque le dossier a été traité à l'amiable et que le taux de séquelle reste modéré. Une fois le dossier judiciarisé, ou au-delà de certains seuils, le droit commun s'applique et la victime agit contre l'assureur réellement tenu à garantie. Dans tous les cas, cette organisation interne entre assureurs ne peut jamais être opposée à la victime pour retarder ou limiter son indemnisation.

Une pathologie congénitale devenue symptomatique après un accident est-elle indemnisable ?

Oui, dès lors que l'accident a rendu symptomatique une anomalie jusque-là silencieuse, les conséquences de cette aggravation sont indemnisables, même si l'anomalie elle-même préexistait.

Que se passe-t-il si le conducteur responsable n'est pas assuré ou n'a pas été identifié ?

La victime n'est pas pour autant privée d'indemnisation : le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) prend le relais lorsque le responsable est inconnu, en fuite ou non assuré, selon une procédure spécifique que l'avocat de la victime peut engager.

Un passager peut-il être indemnisé même si le conducteur est responsable de l'accident ?

Oui. Le passager d'un véhicule est protégé par la loi Badinter au même titre qu'un piéton ou un cycliste : il ne peut se voir opposer sa propre faute, sauf s'il l'a volontairement recherchée (fait de monter dans un véhicule dont le conducteur est manifestement ivre, par exemple).

L'assureur peut-il m'opposer un partage de responsabilité ?

Le partage de responsabilité entre conducteurs relève du droit commun de la circulation (recherche des fautes respectives), tandis que le droit à indemnisation de la victime non-conductrice (passager, piéton, cycliste) reste, sauf exception, protégé de façon quasi automatique par la loi Badinter.

Un assureur invoque un mandat ou une convention pour retarder votre dossier ?

Ce type d'argument est régulièrement écarté par les tribunaux.

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