13 910 € après un accident de la route, l'argument du mandat de gestion rejeté
Percutée à l'avant droit, la victime a obtenu réparation auprès d'Allianz IARD, le tribunal ayant écarté l'argument d'un mandat de gestion entre assureurs comme inopposable à la victime.
Rédigé par Maître Lionel SARFATI, avocat au Barreau de Marseille depuis 2011
Résultat obtenu : 13 910 € en réparation du préjudice corporel, avec doublement des intérêts légaux.
Voie : Jugement TJ Tarascon, mai 2026 — Assureur : ALLIANZ IARD
Cadre juridique applicable : lésion d’épaule et mandat de gestion
Un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur relève de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Le passager, victime non conductrice, bénéficie de la protection de son article 3 : sa faute ordinaire ne peut pas lui être opposée. En revanche, lorsque la victime conduisait un véhicule motorisé, l'article 4 permet que sa propre faute limite ou exclue son indemnisation. Le statut de la victime et les circonstances doivent donc être vérifiés avant de chiffrer le dommage.
Lorsqu'une demande d'indemnisation est présentée, l'article L.211-9 du code des assurances impose, si la responsabilité n'est pas contestée et si le dommage est entièrement quantifié, une offre motivée dans les trois mois de la demande. À défaut, l'assureur doit apporter dans ce même délai une réponse motivée aux éléments invoqués. Pour une atteinte corporelle, une offre doit en tout état de cause intervenir au plus tard dans les huit mois de l'accident ; elle peut être provisionnelle si la consolidation n'était pas connue de l'assureur dans les trois mois de l'accident, puis doit devenir définitive dans les cinq mois suivant l'information sur la consolidation. Le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L.211-13 sanctionne le retard par le doublement du taux de l'intérêt légal ; une offre manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée par le juge à une absence d'offre.
Lésion d’épaule et mandat de gestion : les faits du dossier
La victime a été percutée à l'avant droit de son véhicule par un tiers sortant d'un parking privé à Marseille, entraînant un traumatisme rachidien et une contusion de l'épaule gauche sur une anomalie congénitale devenue symptomatique.
Le fond du droit : l'inopposabilité d'un mandat de gestion à la victime
L'assureur défendeur avait tenté d'opposer à la victime le fait que l'offre d'indemnisation avait été formulée par un autre assureur, mandaté dans le cadre d'une convention inter-assureurs (convention IRCA) pour gérer le dossier pour son compte. Le tribunal a écarté cet argument comme inopposable à la victime : ces conventions organisent la gestion entre professionnels de l'assurance, mais ne peuvent jamais être utilisées pour retarder ou compliquer l'indemnisation du droit de la victime, qui reste libre d'agir contre l'assureur réellement tenu à garantie. Le doublement des intérêts légaux a par ailleurs été obtenu pour l'offre tardive.
Résultat obtenu : 13 910 € — lésion d’épaule et mandat de gestion
La victime a obtenu 13 910 € en réparation de son préjudice corporel.
Construction du dossier : lésion d’épaule et mandat de gestion
Le dossier partait d’une situation concrète : la victime a été percutée à l'avant droit de son véhicule par un tiers sortant d'un parking privé à Marseille, entraînant un traumatisme rachidien et une contusion de l'épaule gauche sur une anomalie congénitale devenue symptomatique. Le travail de Maître Lionel SARFATI s’est organisé autour de la preuve des circonstances, la préparation de l’expertise médicale, le chiffrage selon la nomenclature Dintilhac et le contrôle de l’offre. L’objectif était de transformer les pièces médicales, professionnelles et assurantielles en une démonstration cohérente, sans réduire la victime à un taux d’incapacité.
Le point de discussion déterminant était le suivant : L'assureur défendeur avait tenté d'opposer à la victime le fait que l'offre d'indemnisation avait été formulée par un autre assureur, mandaté dans le cadre d'une convention inter-assureurs (convention IRCA) pour gérer le dossier pour son compte. Le tribunal a écarté cet argument comme inopposable à la victime : ces conventions organisent la gestion entre professionnels de l'assurance, mais ne peuvent jamais être utilisées pour retarder ou compliquer l'indemnisation du droit de la victime, qui reste libre d'agir contre l'assureur réellement tenu à garantie. Le doublement des intérêts légaux a par ailleurs été obtenu pour l'offre tardive. L’issue obtenue doit être lue à la lumière de cette stratégie : la victime a obtenu 13 910 € en réparation de son préjudice corporel.
Pour situer ce résultat : le chiffrage repose sur les postes de la nomenclature Dintilhac et sur les conclusions de l'expertise médicale. Le guide des accidents de la circulation présente le régime applicable ; le montant reste propre à chaque victime.
Résultat anonymisé, présenté avec l'accord du client et dans le respect de sa confidentialité. Les résultats passés ne préjugent pas de l'issue d'un autre dossier, chaque situation dépendant de circonstances de fait qui lui sont propres.
Dossier proche : consulter le dossier d’une rupture de la coiffe des rotateurs après un accident.
Questions fréquentes : lésion d’épaule et mandat de gestion
Qu'est-ce que la convention IRCA entre assureurs, et affecte-t-elle mes droits de victime ?
La convention IRCA organise la gestion des dossiers entre assureurs et peut désigner celui qui instruira la demande. Elle ne modifie ni les droits que la loi reconnaît à la victime, ni l'identité de l'assureur juridiquement tenu à garantie, et ne peut lui être opposée pour retarder ou limiter l'indemnisation.
Une pathologie congénitale devenue symptomatique après un accident est-elle indemnisable ?
Oui, dès lors que l'accident a rendu symptomatique une anomalie jusque-là silencieuse, les conséquences de cette aggravation sont indemnisables, même si l'anomalie elle-même préexistait.
Que se passe-t-il si le conducteur responsable n'est pas assuré ou n'a pas été identifié ?
Le FGAO peut intervenir sous ses autres conditions. Si le responsable est inconnu, la demande doit être adressée au Fonds dans les trois ans de l'accident et un accord conclu ou une action engagée contre lui dans les cinq ans. S'il est connu, la demande au Fonds doit intervenir dans l'année de la transaction ou de la décision de justice passée en force de chose jugée ; dans les cinq ans de l'accident, la victime doit avoir transigé avec le responsable ou agi contre lui. L'article R.421-12 prévoit des règles particulières en cas d'ignorance du dommage ou d'impossibilité d'agir.
Un passager peut-il être indemnisé même si le conducteur est responsable de l'accident ?
Oui. Le passager est une victime non conductrice au sens de la loi Badinter. Sa faute ordinaire ne peut pas réduire son indemnisation corporelle ; seule une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, peut en principe lui être opposée. L'indemnisation reste exclue si la victime a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
L'assureur peut-il m'opposer un partage de responsabilité ?
La faute du conducteur victime peut limiter ou exclure son indemnisation en application de l'article 4 de la loi Badinter. La victime non conductrice — passager, piéton ou cycliste — bénéficie d'une protection différente : sa faute ordinaire n'est pas opposable à son dommage corporel, sous réserve des exceptions prévues par l'article 3.
Un assureur invoque un mandat ou une convention pour retarder votre dossier ?
Ce type d'argument est régulièrement écarté par les tribunaux.